Rejet 16 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 1re ch., 16 avr. 2026, n° 2529057 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2529057 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 octobre 2025 et le 5 décembre 2025, Mme D… A…, représentée par Me Mendy, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 novembre 2024 par lequel le préfet de police l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée, ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué ne lui a pas été notifié dans une langue qu’elle comprend ;
- il est entaché d’incompétence ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il n’a pas été précédé d’un examen particulier de sa situation ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 512-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 décembre 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Un mémoire présenté par le préfet de police a été enregistré le 12 décembre 2025 et n’a pas été communiqué.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Victor Tanzarella Hartmann, conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante sri-lankaise née le 23 février 1989, déclare être entrée en France en 2023. Sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 7 mai 2024 puis par la Cour nationale du droit d’asile le 17 octobre 2024. Par un arrêté du 15 novembre 2024, le préfet de police l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée. Par sa requête, Mme A… demande l’annulation de cet arrêté et de la décision de rejet de son recours gracieux.
En premier lieu, les conditions de notification d’une décision sont sans incidence sur sa légalité. Par suite, Mme A… ne peut utilement soutenir que l’arrêté attaqué ne lui aurait pas été notifié dans une langue qu’elle comprend. Le moyen doit donc être écarté comme inopérant.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme C… B…, adjointe au chef du bureau de l’accueil de la demande d’asile, qui bénéficiait à cet effet d’une délégation de signature du préfet de police en vertu d’un arrêté n° 2024-01455 du 1er octobre 2024, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture le même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En troisième lieu, l’arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles repose l’arrêté attaqué. Cet arrêté est dès lors suffisamment motivé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de sa motivation doit être écarté.
En quatrième lieu, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet de police a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme A…. Dès lors, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de sa situation doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. » Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
Il ressort des pièces du dossier que l’époux de Mme A… ainsi que leurs trois enfants mineurs, nés en 2015, 2016 et 2024, résident en France. Toutefois, son époux ne justifie pas d’un séjour régulier et la cellule familiale est entrée en France en 2023. Ainsi, rien ne fait obstacle à la reconstitution de la cellule familiale au Sri-Lanka, où Mme A… a vécu jusqu’à l’âge de 34 ans. Par suite, les circonstances dont Mme A… se prévaut ne caractérisent pas des liens d’une ancienneté, intensité et stabilité telles que l’arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard de ses motifs. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions et stipulations précitées doit donc être écarté.
En sixième lieu, Mme A… ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 512-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui régissent des cas particuliers de refus d’octroi de la protection subsidiaire.
En septième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. »
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7 et dès lors que l’arrêté attaqué n’a pas pour conséquence nécessaire la séparation des enfants de Mme A… de leurs parents, c’est sans méconnaître les stipulations précitées que le préfet de police a pu décider de l’éloignement de la requérante.
En huitième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 7 et 10, c’est sans commettre d’erreur manifeste dans l’appréciation de la situation de Mme A… que le préfet de police a pu décider de son éloignement. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dont serait entachée l’arrêté attaqué doit être écarté.
En neuvième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
Le préfet de police a prévu, à l’expiration du délai de départ volontaire, d’exécuter la décision d’éloignement à destination du pays d’origine de Mme A… ou de tout pays dans lequel elle est légalement admissible. Mme A… allègue qu’un retour dans son pays d’origine l’exposerait à un risque de persécutions, de violences et de discrimination en raison de son appartenance à l’ethnie tamoule et de ses liens familiaux avec une organisation indépendantiste tamoule. Toutefois, elle se borne à produire, au soutien de cette allégation, des considérations d’ordre général sur les violations des droits humains à l’encontre des Tamouls au Sri-Lanka, étayées par un rapport d’Amnesty International établi en 2024. Dès lors, elle n’établit pas le caractère réel, personnel et actuel des craintes dont elle fait état, l’Office de protection des réfugiés et apatrides ayant au demeurant rejeté sa demande d’asile, et la Cour nationale du droit d’asile ayant confirmé ce rejet. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté attaqué et de la décision de rejet de son recours gracieux ni, par voie de conséquence, qu’il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation. Dès lors, la requête de Mme A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2026 à laquelle siégeaient :
M. Davesne, président,
M. Maréchal, premier conseiller,
M. Tanzarella Hartmann, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2026.
Le rapporteur,
V. Tanzarella HartmannLe président,
S. Davesne
La greffière,
V. Lagrède
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commission ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Titre ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Maire ·
- Pays ·
- Refus ·
- Avis
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Désistement ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Délibération ·
- Annulation ·
- Pêcheur ·
- Conclusion ·
- Rejet
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Autorisation provisoire ·
- Exécution ·
- Titre ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Agrément ·
- Action sociale ·
- Département ·
- Juge des référés ·
- Famille ·
- Urgence ·
- Retrait ·
- Agent public ·
- Suspension
- Justice administrative ·
- Collectivités territoriales ·
- Drapeau ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Laïcité
- Médiation ·
- Commission ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Logement social ·
- Construction ·
- Caractère ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Département
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Centre hospitalier ·
- Préjudice ·
- Recours contentieux ·
- Justice administrative ·
- Réclamation ·
- Santé ·
- Délai ·
- Fait générateur ·
- Commission ·
- Indemnisation
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Hébergement ·
- Garde des sceaux ·
- Logement ·
- Compétence ·
- Portée ·
- Droit privé ·
- Ordre
- Tribunal judiciaire ·
- Allocations familiales ·
- Prestation familiale ·
- Justice administrative ·
- Notification ·
- Sécurité sociale ·
- Fraudes ·
- Juridiction ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Pays ·
- Médecin ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Territoire français ·
- État de santé, ·
- Avis ·
- Tiré ·
- Liberté
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Identique ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Maire ·
- Droit commun ·
- Ville ·
- Pourvoir
- Délibération ·
- Sanction ·
- Sécurité privée ·
- Activité ·
- Autorité publique ·
- Manquement ·
- Erreur ·
- Justice administrative ·
- Acteur ·
- Pénalité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.