Rejet 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 27 janv. 2026, n° 2506156 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2506156 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 décembre 2025, M. B… C…, représenté par Me Verilhac, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 août 2025 par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime lui a notifié un indu de prestations familiales d’un montant de 8 857,10 euros ainsi que, la décision du 20 août 2025 portant notification d’une suspicion de fraude ;
2°) d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime de verser à M. C…, l’ensemble des aides sociales dont il bénéficiait avant la notification de dette, dans un délai de dix jours de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 € par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. B… C… demande d’annuler la décision du 13 août 2025 par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime lui a notifié un indu de prestations familiales d’un montant de 8 857,10 euros ainsi que, la décision du 20 août 2025 portant notification d’une suspicion de fraude.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
Sur les conclusions dirigées contre la décision portant notification d’indus de prestations familiales du 20 août 2025 :
D’une part, aux termes de L. 511-1 du code de la sécurité sociale : « Les prestations familiales comprennent : 1°) la prestation d’accueil du jeune enfant ; 2°) les allocations familiales ; 3°) le complément familial ; 4°) L’allocation de logement régie par les dispositions du livre VIII du code de la construction et de l’habitation ; 5°) l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé ; 6°) l’allocation de soutien familial ; 7°) l’allocation de rentrée scolaire ; 8°) l’allocation forfaitaire versée en cas de décès d’un enfant ; 9°) l’allocation journalière de présence parentale. ».
D’autre part, aux termes du premier alinéa de l’article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : « (…) lorsque la juridiction est saisie d’un contentieux relatif à l’admission à l’aide sociale tel que défini par le code de l’action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l’autre ordre de juridiction qu’elle estime compétente par une ordonnance qui n’est susceptible d’aucun recours. » L’article R. 142-10 du code de la sécurité sociale prévoit, en ce qui concerne la procédure applicable aux litiges mentionnés à l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, que : « Le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur. (…) ». Enfin, en vertu de l’article D. 211-10-3 du même code, le siège et le ressort des tribunaux judiciaires compétents pour connaître des litiges mentionnés à l’article L. 211-16 sont fixés conformément au tableau VIII-III annexé à ce code.
Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que les litiges relatifs au paiement ou au remboursement des prestations familiales ne relèvent pas de la compétence du juge administratif mais de celle du juge judiciaire. Par suite, les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête de M. C…, en tant qu’elles se rapportent à la décision litigieuse du 13 août 2025 portant notification d’indus de prestations familiales pour la période du 1er mars 2023 au 30 avril 2025, doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître et transmises au tribunal judiciaire de Rouen.
Sur les conclusions dirigées contre la notification d’une suspicion de fraude du 20 août 2025 :
Aux termes de l’article L. 114-7 du code de la sécurité sociale : « I. – Peuvent faire l’objet d’un avertissement ou d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d’assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l’organisme concerné : 1° L’inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; 2° L’absence de déclaration d’un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée (…) 4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire (…) ». Aux termes de l’article L. 114-17-2 du même code : « (…) La pénalité est motivée et peut être contestée devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire. (…) ».
Le requérant présente des conclusions aux fins d’annulation de la décision du 20 août 2025 de la caisse d’allocations familiales de de la Seine-Maritime portant « notification d’une suspicion de fraude ». Toutefois, cette décision, qui compte tenu de son objet et des termes dans lesquels elle est rédigée, constitue à l’évidence un acte préparatoire à la sanction susceptible d’être prononcée par le directeur de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime sur le fondement de l’article L. 114-17-2 du code de la sécurité sociale et ne fait pas grief à l’intéressé.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées à l’encontre de la décision du 20 août 2025, décision insusceptible de faire l’objet d’un recours en annulation pour excès de pouvoir, sont manifestement irrecevables et doivent, par suite, être rejetées en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime, qui n’est pas la partie perdante, le versement à M. C… d’une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Les conclusions de la requête de M. C… relatives à la décision du 13 août 2025 de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime portant notification d’indus de prestations familiales pour la période du 1er mars 2023 au 30 avril 2025 sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. Le dossier de la requête de M. C… est transmis, dans cette mesure, au tribunal judiciaire de Rouen.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C… et au président du tribunal judiciaire de Rouen.
Copie en sera adressée pour information à la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime.
Fait à Rouen, le 27 janvier 2026.
Le vice-président,
Signé :
M. A…
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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