Rejet 30 août 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 30 août 2024, n° 2401963 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2401963 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 août 2024, M. A B, représenté par Me Laffont, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 31 juillet 2024 par lequel le préfet de la Haute-Loire a prononcé son expulsion du territoire français ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 31 juillet 2024 par lequel le préfet de la Haute-Loire l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il existe, en matière d’expulsion des étrangers, une présomption d’urgence ; sa situation personnelle justifie également l’urgence à statuer par la procédure du référé ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées ; elles sont entachées d’un défaut de motivation ; elles méconnaissent les exigences constitutionnelles conditionnant la mise en œuvre d’une expulsion à l’encontre des étrangers protégés au titre de l’une des catégories mentionnées aux articles L. 631-2 et L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation et révèlent un défaut d’examen approfondi de sa situation personnelle et familiale ; l’assignation à résidence est illégale en raison de l’illégalité de l’arrêté d’expulsion ; l’assignation à résidence est injustifiée et disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2024, le préfet de la Haute-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la condition d’urgence ne peut être regardée comme satisfaite ;
— aucun des moyens invoqués n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— la requête n° 2401962, enregistrée le 9 août 2024, par laquelle M. B demande l’annulation des décisions en litige ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 30 août 2024 :
— le rapport de Mme C,
— les observations de Me Laffont, avocate de M. B, qui fait valoir que des erreurs de plumes démontrent le défaut d’examen sérieux des éléments de son dossier ; que, par ailleurs, seules les périodes passées sous écrou doivent être déduites de la durée de son séjour en France en situation régulière et non les durées des condamnations initiales ; ainsi, il en résulte que cette durée de séjour régulier doit être évaluée à plus de 20 ans ; en tout état de cause, s’il ne bénéficiait pas de la protection prévue à l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est constant qu’il réside régulièrement depuis plus de 10 ans en France et ne peut pas faire l’objet d’une mesure d’expulsion dès lors qu’il ne constitue pas une menace actuelle à l’ordre public, les faits de violences conjugales pour lesquels il a été condamnés sont anciens et le dernier jugement du tribunal correctionnel rendu le 26 juin 2024 fait l’objet d’une procédure d’opposition, ayant été rendu en son absence malgré ses demandes de report d’audience ; l’absence de menace à l’ordre public est d’ailleurs démontrée par la décision du juge judiciaire ayant décidé de ne pas le placer en détention provisoire par ordonnance du 25 juillet 2024 ; il ne peut lui être reproché de ne pas avoir transmis à l’administration les justificatifs relatifs à son état de santé alors que l’accident dont il a été victime n’est survenu qu’au cours du mois de juillet 2024 ;
— les observations de Mme D, représentant le préfet de la Haute-Loire, qui fait valoir que les erreurs de plume relevées par le requérant sont des erreurs matérielles sans incidence sur la légalité de la décision attaquée dès lors que la réalité de la situation de l’intéressé a bien été prise en compte ; alors même que le requérant aurait résidé régulièrement depuis plus de 20 ans en France, les violences conjugales qu’il a commises sont de nature à lui faire perdre les protections prévues aux articles L. 631-2 et L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, quand bien même le nombre de victime serait réduit, dès lors qu’il représente une menace actuelle et grave à l’ordre public comme le démontre les faits mentionnés dans le jugement du 26 juin 2024 du tribunal correctionnel de Grasse ;
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien, est entré en France en janvier 1998. Par deux arrêtés du 31 juillet 2024, le préfet de la Haute-Loire a prononcé son expulsion du territoire français, d’une part, et, d’autre part, l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés de suspendre ces deux décisions.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
En ce qui concerne l’urgence :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Eu égard à son objet et à ses effets, une décision prononçant l’expulsion d’un étranger du territoire français, porte, en principe, et sauf à ce que l’administration fasse valoir des circonstances particulières, par elle-même atteinte de manière grave et immédiate à la situation de la personne qu’elle vise et crée, dès lors, une situation d’urgence justifiant que soit, le cas échéant, prononcée la suspension de l’exécution de cette décision.
4. Pour renverser cette présomption d’urgence le préfet de la Haute-Loire fait valoir que le requérant fait l’objet d’un contrôle judiciaire dans l’attente de la décision du tribunal correctionnel de Grasse qui devrait être prise le 3 septembre 2024. Toutefois, cette circonstance n’est pas de nature à empêcher l’exécution de l’arrêté contesté. Par suite, l’administration ne justifie pas de circonstances de nature à renverser la présomption d’urgence.
En ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité de la décision :
5. Aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3 ». Selon l’article L. 631-2 de ce code : « Ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion que si elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l’Etat ou la sécurité publique et sous réserve que l’article L. 631-3 n’y fasse pas obstacle : () 3° L’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s’il a été pendant toute cette période titulaire d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention » étudiant » ; () Par dérogation au présent article, peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631-1 l’étranger mentionné aux 1° à 4° du présent article lorsque les faits à l’origine de la décision d’expulsion ont été commis à l’encontre de son conjoint, d’un ascendant ou de ses enfants ou de tout enfant sur lequel il exerce l’autorité parentale. () » ; En vertu de l’article L. 631-3 de ce code : " Ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion qu’en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l’Etat, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes : () 2° L’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de vingt ans ; () Par dérogation au présent article, l’étranger mentionné aux 1° à 5° peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application des articles L. 631-1 ou L. 631-2 lorsque les faits à l’origine de la décision d’expulsion ont été commis à l’encontre de son conjoint, d’un ascendant ou de ses enfants ou de tout enfant sur lequel il exerce l’autorité parentale. ".
6. Les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une mesure d’expulsion et ne dispensent pas l’autorité compétente d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace grave pour l’ordre public.
7. Il résulte de l’instruction que M. B, ressortissant tunisien résidant en France depuis 1998, a été condamné à plusieurs reprises de 2016 à 2020 pour des faits de violences conjugales et de conduite d’un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants et sous l’empire d’un état alcoolique. Il a fait l’objet d’une nouvelle procédure pénale pour des faits de violences conjugales commis en 2003. Pour fonder l’arrêté litigieux, le préfet de la Haute-Loire a considéré que le requérant remplissait les conditions de durée de séjour régulier en France lui permettant de bénéficier des dispositions du 3° de l’article L. 631-2 et du 2° de l’article L. 631-3 mais que les faits de violences conjugales dont il s’est rendu coupable « lui ont fait perdre le bénéfice de ces protections » législatives, qu’il constitue une menace grave pour l’ordre public et qu’une expulsion de l’intéressé ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des circonstances de sa situation, le requérant ne justifiant d’aucun contact avec sa fille mineure ainsi qu’avec ses enfants majeurs ni de l’ancienneté et de la stabilité de la relation de concubinage avec une ressortissante française.
8. En l’état de l’instruction, les moyens invoqués par le requérant n’apparaissent pas comme étant de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions d’expulsion et l’assignant à résidence en litige.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de suspension de la requête présentées par M. B doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre des frais d’instance doivent également être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Haute-Loire.
Fait à Clermont-Ferrand, le 30 août 2024.
La juge des référés,
M. C
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2401963
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