Tribunal administratif de Bordeaux, 1ère chambre, 2 décembre 2025, n° 2502836
TA Bordeaux
Non-lieu à statuer 2 décembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence du signataire de l'arrêté

    La cour a estimé que le signataire disposait d'une délégation de signature valide, écartant ainsi le moyen d'incompétence.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 8 de la CEDH

    La cour a jugé que les décisions étaient justifiées par le comportement délictueux du requérant, écartant ainsi la méconnaissance de l'article 8.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation sur la situation personnelle

    La cour a estimé que le requérant n'a pas prouvé l'intensité de ses liens avec la France, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Méconnaissance des articles L.612-2 et L.612-3 du CESEDA

    La cour a jugé que le préfet avait le droit de refuser un délai de départ volontaire en raison de la menace pour l'ordre public.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation sur la durée de l'interdiction de retour

    La cour a estimé que la durée de l'interdiction était justifiée par la gravité des faits et le comportement du requérant.

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Sur la décision

Référence :
TA Bordeaux, 1re ch., 2 déc. 2025, n° 2502836
Juridiction : Tribunal administratif de Bordeaux
Numéro : 2502836
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 5 décembre 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Bordeaux, 1ère chambre, 2 décembre 2025, n° 2502836