Non-lieu à statuer 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 1re ch., 2 déc. 2025, n° 2502836 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2502836 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 avril 2025, M. A… C…, représenté par Me Lanne, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 31 mars 2025 par lequel le préfet de la Gironde l’a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de cinq ans ;
3°) d’enjoindre à cette autorité, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois et de le mettre en possession d’un récépissé d’autorisation à travailler dans l’attente ; en tout état de cause, de supprimer son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
- le signataire de l’arrêté attaqué ne disposait pas d’une délégation de signature régulière et complète ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français et la fixation du pays de destination :
- le préfet de la Gironde a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant sur le refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
- le préfet de la Gironde a méconnu les dispositions des articles L.612-2 et L612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il a commis une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retourner sur le territoire français :
- le préfet de la Gironde a méconnu les dispositions de l’article L.612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il a commis une erreur de fait.
- le préfet de la Gironde a commis une erreur manifeste d’appréciation en fixant a cinq ans la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français ;
- le préfet de la Gironde a méconnu l’article 11 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008.
M. C… a été admis au bénéficie de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord signé le 9 octobre 1987 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour des ressortissants et d’emploi ;
- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Bourgeois, président-rapporteur,
et les observations de Me Lanne, représentant M. C….
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant marocain, né le 1er juin 1998, est entré en France en 2001, à l’âge de trois ans dans le cadre d’un regroupement familial. Après avoir obtenu deux documents de circulation pour étranger mineur en 2006 et 2012, puis s’être vu délivrer, à sa majorité, deux cartes de séjour temporaire « vie privée familiale », il a effectué une nouvelle demande de renouvellement de son titre de séjour en 2023. Suite à l’avis défavorable de la commission de titre de séjour du 1er août 2023, le préfet de la Dordogne a refusé de faire droit à sa demande par un arrêté du 7 septembre 2023. Par un second arrêté du 31 mars 2025, le préfet de la Gironde l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de cinq ans, et l’a informé qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen pour la durée de l’interdiction de retour. M. C… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
M. C… ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 juin 2025 il n’y a plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les autres conclusions de la requête :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
En premier lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, Mme B… D…, cheffe du bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière, de l’ordre public et du contentieux de la préfecture de Gironde, signataire de l’arrêté, disposait par un arrêté du 27 juin 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n°33-2024-06-28-00002 le 28 juin 2024, d’une délégation à l’effet de signer les décisions relevant du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au nombre desquelles figurent les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit être écarté.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination :
Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
D’une part, il ressort des pièces du dossier et n’est pas contesté par M. C… qu’il a été condamné par le Tribunal Correctionnel de Bergerac, le 2 avril 2019 à une peine d’emprisonnement de six mois pour vol par effraction dans un local d’habitation ou d’entrepôt, le 11 avril 2019 à une peine d’emprisonnement de deux ans dont un avec sursis, pour conduite d’un véhicule en état d’ivresse, refus d’obtempérer, rébellion, outrage à personne dépositaire de l’autorité publique et refus de se soumettre aux vérifications, le 9 juillet 2019 à une peine d’emprisonnement de trois mois pour tentative de vol avec destruction ou dégradation, le 20 août 2019 à une peine d’emprisonnement de trois mois pour usage illicite de stupéfiants, port sans motif légitime d’arme blanche et détention non autorisée de stupéfiants, le 20 juillet 2020 à une peine d’emprisonnement de un an pour dégradation ou détérioration du bien d’autrui, recel de bien provenant d’un vol, conduite d’un véhicule avec un permis n’autorisant pas sa conduite ; enfin, le 9 décembre 2022 à une peine d’emprisonnement de six mois pour offre ou cession de stupéfiants, acquisition ou détention non autorisée de stupéfiants. Par ailleurs, il a été interpellé le 31 mars 2025 pour des faits de dégradation de bien public et la commission du titre de séjour a émis, le 1er août 2023, un avis défavorable à la régularisation de sa situation administrative au motif qu’il représentait une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, eu égard au caractère grave et répété des délits commis par l’intéressé, le préfet a pu, à bon droit, considérer à son tour que le requérant constituait une menace pour l’ordre public.
D’autre part, M. C…, âgé de vingt-six ans à la date de l’arrêté litigieux fait valoir qu’il séjourne en France de façon continue depuis l’âge de trois ans et qu’il y a suivi toute sa scolarité jusqu’à obtenir un titre professionnel d’ouvrier de production horticole en 2021. Il soutient également qu’il y entretient des liens intenses, stables et anciens avec ses parents ainsi que ses frères et sœurs. Toutefois, à l’appui de ces allégations, il se borne à produire des cartes de résident qui sont expirées depuis plus de deux ans en ce qui concerne ses parents et depuis plus de quatre ans en ce qui concerne l’un de ses frères et sa sœur, ainsi que deux attestations d’hébergement qui ont été établies par sa mère mais dont l’une n’est pas datée et dont l’autre a été rédigée en 2018. En outre, faute de préciser où résident ses deux autres frères, il n’établit pas être dépourvu d’attaches dans son pays de naissance.
Dans ces conditions, le requérant, qui est par ailleurs dépourvu de toute ressource, n’est pas fondé à soutenir que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination porteraient une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant sur le refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ;2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse : 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes des quatrième et cinquième de l’article L612-3 de ce code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / (…) 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ».
D’une part, le préfet, qui a visé les dispositions précitées de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doit être regardé comme ayant fondé sa décision sur la menace pour l’ordre public constituée par le comportement du requérant et sur son maintien en situation irrégulière sur le territoire après qu’il lui a refusé le séjour et doit dès lors être regardé comme s’étant fondé sur le 1° et le 3° de cet article. Par suite, dès lors que le préfet n’a pas fondé la décision en cause sur les dispositions de l’article L. 612-3 du même code et aurait, en tout état de cause, pris la même décision s’il ne s’était fondé que sur les dispositions de l’article L. 612-2 de ce code, le requérant ne peut pas utilement soutenir que cette décision serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 612-3.
D’autre part, eu égard à ce qui a été dit aux points 6 et 7, le moyen tiré de ce que cette décision serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle doit être écarté.
En ce qui concerne les décisions portant l’interdiction de retourner sur le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L.612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 » Ces dispositions portent transposition, en droit interne, de la directive 2008/115/ce du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008.
D’une part, et contrairement à ce que soutient M. C…, il résulte de ce qui a été dit précédemment que c’est à bon droit que le préfet a considéré qu’il représentait une menace pour l’ordre public, qu’il était sans ressource légale sur le territoire et qu’il s’y maintenait irrégulièrement après que sa demande de titre séjour a été rejetée. En outre, il résulte de ce qui a été dit au point 6 que le préfet n’a pas davantage commis une erreur de fait en considérant qu’il ne justifiait pas de l’intensité de ses liens avec la France. Dans ces conditions, les moyens tirés de ce que la décision lui faisant interdiction de revenir sur le territoire serait entachée d’une erreur de fait et que le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en fixant à cinq ans sa durée doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 31 mars 2025 par lequel le préfet de la Gironde l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de cinq ans, et l’a informé qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen pour la durée de l’interdiction de retour. Sa requête doit, par suite, être rejetée y compris les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. C… tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Bourgeois, président,
- Mme Jaouën, première conseillère,
- M. Josserand, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025.
Le président-rapporteur,
M. BOURGEOIS
L’assesseure la plus ancienne,
M. E…
La greffière,
L. SIXDENIERS
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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