Tribunal administratif de Nancy, Chambre 3, 16 octobre 2025, n° 2302692
TA Nancy
Annulation 16 octobre 2025

Arguments

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  • Autre
    Méconnaissance des dispositions de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique

    La cour a constaté que l'arrêté a été rapporté par un nouvel arrêté, rendant la demande d'annulation sans objet.

  • Autre
    Vice de procédure concernant l'habilitation de l'agent ayant procédé à la visite

    La cour a noté que l'arrêté a été rapporté, rendant ce moyen sans objet.

  • Autre
    Restitution des clés suite à l'intervention d'un serrurier

    La cour a constaté que les clés avaient déjà été restituées, rendant la demande sans objet.

  • Rejeté
    Responsabilité de l'Etat pour intrusion irrégulière

    La cour a jugé que les faits présentés ne démontraient pas un caractère fautif de l'administration.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. A… conteste l'arrêté du préfet de la Meuse du 3 août 2023, qui impose des mesures d'urgence pour traiter l'insalubrité de son bâtiment. Il demande l'annulation de cet arrêté, la restitution des clés de son bien, une indemnisation de 4 000 euros pour préjudices, et le remboursement de frais de 2 000 euros. Les questions juridiques portent sur la légalité de l'arrêté, les vices de procédure allégués, et la responsabilité de l'État. La juridiction conclut qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les demandes d'annulation et d'injonction, car l'arrêté a été rapporté par un nouvel arrêté, et rejette les demandes d'indemnisation, considérant qu'aucun fait fautif n'est établi.

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Sur la décision

Référence :
TA Nancy, ch. 3, 16 oct. 2025, n° 2302692
Juridiction : Tribunal administratif de Nancy
Numéro : 2302692
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 22 novembre 2025

Texte intégral

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