Annulation 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 3, 16 oct. 2025, n° 2302692 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2302692 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 septembre 2023, M. B… A…, représenté par Me Ambroselli, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 août 2023 du préfet de la Meuse prononçant des mesures d’urgence pour le traitement de l’insalubrité du bâtiment d’habitation situé 6 rue principale à Tourailles-sous-Bois sur le territoire de la commune de Gondrecourt-le-Château, ou à titre subsidiaire de l’annuler partiellement et de le modifier ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Meuse de lui restituer les clés de la maison en question dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 4 000 euros en réparation des préjudices subis ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens.
Il soutient que :
- il justifie d’un intérêt pour agir en qualité de propriétaire du bien immobilier en cause ;
- la décision attaquée méconnait les dispositions de l’article L. 1331-22 du code de la santé publique dès lors qu’il ne saurait y avoir de danger ou risque pour la santé ou la sécurité physique des personnes, s’agissant d’un bâtiment dont la partie destinée à l’habitation est inhabitée, en cours de rénovation ; l’existence de tels risques ne peut être constatée qu’après l’achèvement du chantier, le reste du bâtiment étant seulement utilisé, pour partie, en chèvrerie ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’est pas établi que la technicienne sanitaire et de sécurité sanitaire de la délégation territoriale de la Meuse de l’agence régionale de la santé (ARS) Grand Est ayant procédé à la visite des lieux était dument habilitée et assermentée ;
- la décision est entachée d’un vice de procédure dès lors que la visite du 20 juillet 2023 s’est déroulée en présence d’un agent de la préfecture, du maire, du maire délégué et d’agents de la force publique alors qu’elle aurait dû être effectuée après une autorisation du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’est pas établi que la responsable du pôle santé environnement de la délégation territoriale de la Meuse de l’ARS Grand Est disposait d’une délégation du directeur général de l’agence pour signer le rapport constatant l’insalubrité ;
- la procédure contradictoire prévue aux articles L. 511-10 et R. 511-3 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été mise en œuvre ;
- la procédure d’urgence prévue par les dispositions de l’article L. 511-19 du code de la construction et de l’habitation ne peut être mise en œuvre que dans le cadre de la police de la sécurité des immeubles, non pas dans le cadre de la police des immeubles à usage d’habitation ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur d’appréciation quant à l’existence d’un danger imminent pour la santé, permettant de recourir à la procédure d’urgence, dès lors que son bien n’est pas habité, qu’il n’a pas vocation à être habité avant la fin des travaux de rénovation et qu’un tel danger n’a pas été relevé par le rapport de l’ARS ;
- il est entaché d’un détournement de pouvoir ;
- l’arrêté est entaché d’une erreur d’appréciation dès lors que le délai de quinze jours prescrit par l’arrêté est insuffisant pour mettre en œuvre les mesures qu’il édicte ;
- subsidiairement, le deuxième alinéa de l’article 3 de l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article L. 511-15 du code de la construction et de l’habitation, dès lors qu’aucune astreinte ne pouvait être imposée dans le cadre de la procédure d’urgence, de sorte qu’il y aurait lieu d’annuler ces dispositions divisibles ;
- plus subsidiairement, il y a lieu de réformer l’arrêté litigieux, dès lors que l’occupante a déménagé ses chèvres et que le propriétaire n’entend plus mettre son bâtiment à destination de quiconque ; le délai de quinze jours qui lui est imparti doit être remplacé par l’obligation de réaliser les mesures avant toute nouvelle occupation, mise à disposition ou location, et les dispositions du premier alinéa de l’article 3 prévoyant une exécution d’office en cas de non-exécution dans le délai initialement imparti doivent être supprimées ; l’article 4, relatif à l’obligation de respecter les droits de l’occupante, doit être supprimé ;
- la responsabilité de l’Etat est engagée pour faute et pour rupture de l’égalité devant les charges publiques, en raison de l’intrusion irrégulière et injustifiée dans sa propriété et du changement des serrures auquel a procédé le maire de Gondrecourt ; son préjudice s’établit à 2 000 euros au titre de l’atteinte à la propriété privée et au droit au respect de sa vie privée et familiale, ainsi qu’à 2 000 euros au titre du trouble de jouissance ;
- il y a lieu d’enjoindre la restitution de ses clés, mettre fin aux voies de fait portant gravement atteinte à son droit de propriété protégé par les articles 2 et 17 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, au droit fondamental au respect de sa vie privée protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et à sa liberté d’expression protégée par l’article 11 de la déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789 et l’article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 juin 2024, le préfet de la Meuse conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les services de l’Etat se sont engagés à ne pas mettre en œuvre l’astreinte, qui ne pouvait être exigée dans le cadre de la procédure d’urgence ; cette disposition d’exécution de l’arrêté ne saurait remettre en cause la légalité de cet acte dans son ensemble ;
- aucun des autres moyens invoqués n’est fondé ;
- les clés du bâtiment ont été restituées au requérant le 28 septembre 2023.
Par une lettre du 16 septembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de relever d’office qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’annulation ou à la réformation de l’arrêté du 3 août 2023, dès lors que cet arrêté doit être regardé comme ayant été rapporté par l’arrêté du 20 février 2024, ni sur les conclusions relatives à la restitution des clés de M. A…, qui lui ont été rendues le 28 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties, régulièrement averties du jour de l’audience, n’étaient ni présentes ni représentées.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Samson-Dye,
- et les conclusions de Mme Stenger, rapporteure publique,
Considérant ce qui suit :
M. A… est propriétaire d’un bien immobilier à Tourailles-sous-bois, sur le territoire de la commune de Gondrecourt-le-Château. Suivant un rapport de l’agence régionale de santé du 27 juillet 2023, le préfet de la Meuse, par un arrêté du 3 août 2023 portant traitement de l’insalubrité et mesures d’urgences, a ordonné à M. A… de réaliser dans un délai de 15 jours toutes les mesures nécessaires pour faire cesser le danger imminent résultant de son bien immobilier. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation ou la réformation de cet arrêté et présente en outre des conclusions aux fins d’indemnisation et d’injonction.
Sur les conclusions à fin d’annulation et de réformation :
Le juge administratif, saisi d’un recours de plein contentieux contre un arrêté d’insalubrité, doit tenir compte de la situation existant à la date à laquelle il se prononce et peut, au besoin, modifier les mesures ordonnées par l’autorité administrative. Il en résulte que si l’acte attaqué est rapporté par l’autorité compétente avant que le juge ait statué, il n’y a pas lieu pour celui-ci, que ce retrait ou cette abrogation ait ou non acquis un caractère définitif, de se prononcer sur le mérite de la demande dont il est saisi.
Il résulte de l’instruction que l’arrêté attaqué du 3 août 2023, édicté par le préfet de la Meuse dans le cadre de la procédure d’urgence de l’article L. 511-19 du code de la construction et de l’habitation, a interdit à l’habitation le bâtiment en cause et a imposé à M. A… de réaliser, dans un délai de quinze jours, toutes les mesures nécessaires pour assurer une alimentation en eau, en s’assurant de sa potabilité, pour créer une salle d’eau ou de bain, ainsi qu’un cabinet d’aisance intérieur fonctionnel, et pour assurer la collecte et l’évacuation des eaux usées. Toutefois, par un arrêté du 20 février 2024, le préfet de la Meuse, à l’issue d’une procédure contradictoire, a relevé que les travaux nécessaires à la résorption de l’insalubrité du bâtiment en cause étaient plus coûteux que la démolition-reconstruction de ce dernier. Ce nouvel arrêté n’ordonne plus la réalisation de travaux de réhabilitation mais la sécurisation des lieux et l’interdiction de leur accès, et les interdit définitivement à l’habitation. Dans les circonstances de l’espèce, l’arrêté du 20 février 2024 doit être regardé comme ayant rapporté l’arrêté attaqué du 3 août 2023 du préfet de la Meuse. Il n’y a donc plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’annulation ou à la réformation de l’arrêté du 3 août 2023.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
M. A… demande qu’il soit enjoint de lui restituer les clés de son logement qui ont été réalisées à l’issue de l’intervention d’un serrurier, autorisée par le juge des libertés et de la détention pour permettre à l’autorité compétente d’accéder au bâtiment, en dépit de l’opposition de son occupant. Toutefois, il résulte de l’instruction que les clés en question lui ont été rendues le 28 septembre 2023. Les conclusions à fin d’injonction sous astreinte ont ainsi perdu leur objet en cours d’instance, de sorte qu’il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
D’une part, si M. A… sollicite une condamnation de l’Etat au titre de la responsabilité pour rupture de l’égalité devant les charges publiques, ces conclusions ne sont pas assorties des précisions permettant de statuer sur leur bien-fondé.
D’autre part, le requérant demande une condamnation de l’Etat sur le fondement de la faute, en raison de l’intrusion irrégulière et injustifiée dans sa propriété et du changement des serrures, dont les clés ont été conservées par le maire. Toutefois, il ressort des documents produits par l’administration que l’individu que M. A… avait alors autorisé à utiliser les lieux a donné, le 20 juillet 2023, son accord à une visite partielle des lieux, à deux agents de l’ARS et de la préfecture de la Meuse, qui sont les seules personnes à avoir accédé aux lieux. Une visite de l’intégralité du bâtiment a, ultérieurement, été autorisée par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc dans son ordonnance du 21 août 2023, qui avait autorisé l’administration à recourir aux services d’un serrurier. Les clés réalisées à l’issue de son intervention ont fait l’objet d’une proposition de remise à l’occupante, avant d’être restituées au propriétaire ainsi qu’il a été dit. En l’absence d’autres précisions, il n’est pas démontré que les faits générateurs dont se prévaut M. A… présenteraient un caractère fautif.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par M. A… ne peuvent qu’être rejetées, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur leur recevabilité.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A… au titre des frais relevant de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation, de réformation et d’injonction sous astreinte de la requête de M. A….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 25 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Samson-Dye, présidente,
- Mme Bourjol, première conseillère,
- Mme Philis, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
La présidente-rapporteure
A. Samson-Dye
L’assesseure la plus ancienne
A. Bourjol
Le greffier
P. Lepage
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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