Annulation 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch., 1er juil. 2025, n° 2309733 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2309733 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 août 2023, M. C… A…, représenté par Me Haddad, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 juillet 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et l’a informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retour et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État (préfet de la Seine-Saint-Denis) la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne les décisions refusant la délivrance d’un titre de séjour et faisant obligation de quitter le territoire :
- elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 435-1 et sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elles méconnaissent les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste en ce que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
En ce qui concerne la décision interdisant le retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant à la durée de l’interdiction.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance en date du 3 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 5 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 modifié ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention de New-York relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Caldoncelli-Vidal a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant marocain né le 24 juin 1975, est entré sur le territoire français le 28 avril 2011, selon ses déclarations. Le 21 mars 2022, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement du pouvoir de régularisation du préfet. Par un arrêté du 13 juillet 2023, dont M. A… demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire pour une durée de trois ans.
Sur les moyens communs aux décisions refusant la délivrance d’un titre de séjour et faisant obligation de quitter le territoire :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 9 de l’accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord. / (…) ». L’article 3 du même accord stipule que : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention « salarié » (…) ». Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
3. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l’article 9 de cet accord. Toutefois, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
4. M. A… soutient qu’il a transféré le centre de ses intérêts privés et professionnels en France, en se prévalant de son ancienneté, de l’exercice d’une activité professionnelle et de la naissance de ses deux enfants sur le territoire les 12 octobre 2017 et 10 février 2020. Toutefois, s’il est constant qu’il réside en France depuis plus de dix ans à la date des décisions contestées il ressort des pièces du dossier que son épouse, avec laquelle il entretient une vie commune, séjourne également sur le territoire en situation irrégulière. Il n’apporte aucun élément sur les liens d’ordre amical, social et culturel qu’il aurait tissés en France de nature à établir une intégration particulière en dehors de sa cellule familiale. En outre, le requérant ne justifie pas par les pièces du dossier avoir effectivement exercé une activité professionnelle comme il le soutient. Eu égard, à l’âge de ses enfants, aucun élément du dossier n’apparaît pouvoir faire obstacle à ce qu’ils poursuivent leur scolarité au Maroc. Par ailleurs, le requérant n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, où résident encore ses parents ainsi que des membres de sa fratrie. Enfin, si M. A… verse au dossier des attestations médicales de deux oncologues indiquant qu’il est atteint d’une maladie grave, celles-ci sont datées du mois de juin 2024 et postérieures aux décisions attaquées. Il s’ensuit, que les éléments de la situation privée, familiale et professionnelle ne sont pas, à la date de l’arrêté, suffisants pour caractériser l’existence d’un motif exceptionnel ou de circonstances humanitaires propres à justifier une admission exceptionnelle au séjour au sens des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet pouvait sur ce motif refuser de délivrer à M. A… un titre de séjour et l’obliger à quitter le territoire, quand bien même sa présence ne constituerait pas une menace à l’ordre public. Les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article l. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de l’erreur manifeste d’appréciation et de l’erreur d’appréciation au regard de l’ordre public doivent, par suite, être écartés.
5. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. Ainsi qu’il a été dit au point 4, les conditions de séjour et d’emploi de M. A… ne sont pas de nature à démontrer, en l’état du dossier, une insertion particulière en France en dépit de sa durée de présence. Il s’ensuit, qu’en prenant la décision attaquée, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté.
7. En dernier lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
8. Eu égard à la situation personnelle de l’intéressé telle qu’exposée au point 4, au jeune âge de ses enfants et à la nationalité commune de leurs parents, et alors que l’intéressé n’établit pas ni même n’allègue que les enfants du couple ne pourraient poursuivre leur scolarité au Maroc, la décision en litige n’a pas méconnu l’intérêt supérieur de ses enfants. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté.
Sur les moyens dirigés contre la décision interdisant le retour sur le territoire français :
9. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
10. Pour prononcer une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est fondé sur le motif tiré de ce que M. A… constitue une menace pour l’ordre public pour avoir perçu frauduleusement des fonds de solidarité COVID 19 en 2020 et 2021 et avoir fait l’objet d’un rappel à la loi le 8 décembre 2022 pour violence sans incapacité, en présence d’un mineur, par une personne étant ou ayant été conjoint. Toutefois, au regard du caractère circonscrit des faits et de l’absence de condamnation, la présence de M. A… ne peut être regardée comme constituant, à la date de l’arrêté attaqué, une menace pour l’ordre public. Par suite, en fixant à trois ans l’interdiction de retour sur le territoire français, le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur d’appréciation.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… est seulement fondé à demander l’annulation de la décision du 13 juillet 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
12. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’annulation de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 13 juillet 2023 implique seulement que cette autorité, ou tout autre préfet territorialement compétent, procède à l’effacement du signalement de M. A… aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
13. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État (préfet de la Seine-Saint-Denis) le versement à M. A… d’une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 13 juillet 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a interdit le retour de M. A… sur le territoire français pour une durée de trois ans est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de faire procéder à l’effacement du signalement de M. A… aux fins de non admission dans le système d’information Schengen, dans un délai d’un mois, à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État (préfet de la Seine-Saint-Denis) versera à M. A… une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 10 juin 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Israël, président,
- M. Marias, premier conseiller,
- Mme Caldoncelli-Vidal, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025.
La rapporteure,
Mme Caldoncelli-VidalLe président,
M. Israël
La greffière,
Mme B…
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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