Rejet 29 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 29 juil. 2025, n° 2502542 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2502542 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 février 2025, M. C B, représenté par Me Le Fevre, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 octobre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence algérien d’un an lui permettant de travailler dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer un titre de séjour lui permettant de travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 24 janvier 2025.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d’annulation :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. () ».
2. L’arrêté attaqué a été signé par M. A D, adjoint à la cheffe du bureau de l’éloignement, du contentieux et de l’asile à la direction des migrations, de l’intégration et de la nationalité de la préfecture des Bouches-du-Rhône, qui a reçu, par un arrêté du 22 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, délégation de signature à l’effet de signer l’arrêté en litige, laquelle est accessible tant aux juges qu’aux parties. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte est manifestement infondé.
3. L’arrêté mentionne les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicables, les stipulations de l’accord franco-algérien et celles de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les circonstances de fait sur lesquels il se fonde. Il est ainsi suffisamment motivé et non stérotypé. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit ainsi être regardé comme étant manifestement infondé.
4. M. B ne peut utilement se prévaloir de la circulaire du 28 novembre 2012 qui énonce des orientations générales que le ministre de l’intérieur a adressées aux préfets pour les éclairer dans la mise en œuvre de leur pouvoir de régularisation. Dès lors, le moyen formulé à ce titre est inopérant.
5. Le requérant soutient qu’en rejetant sa demande de titre de séjour et en édictant à son encontre une obligation de quitter le territoire et une interdiction de retour le préfet a commis une erreur de droit et a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de celles du 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien. Il soutient également qu’il a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences que l’arrêté emporte sur sa situation personnelle. Il fait valoir à ce titre qu’il a vécu toute sa minorité en France, qu’il y réside continuellement depuis six ans et, séparé de son épouse depuis plusieurs années, qu’il s’occupe de ses parents malades de nationalité française. Cependant en l’absence de toutes autres pièces à l’exception de l’arrêté attaqué, d’un accusé réception et de la décision du bureau d’aide juridictionnelle, ce moyen n’est manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
6. Il résulte de ce qui précède, qu’il y a lieu, le délai de recours juridictionnel expiré, de rejeter la requête de M. B par l’application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et à Me Le Fevre.
Le président de la 3ème chambre,
Signé
P-Y. Gonneau
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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