Rejet 31 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 31 juil. 2025, n° 2508009 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2508009 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Renvoi autres juridictions |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 juillet 2025, M. B A conteste la décision en date du 27 mai 2025 par laquelle le président du conseil département de l’Isère a rejeté sa demande de carte mobilité inclusion portant la mention « priorité ou invalidité ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de l’organisation judiciaire ;
— le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () /2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2. Aux termes de l’article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : « Lorsqu’une juridiction de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif décline la compétence de l’ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l’autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d’un contentieux relatif à l’admission à l’aide sociale tel que défini par le code de l’action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l’autre ordre de juridiction qu’elle estime compétente par une ordonnance qui n’est susceptible d’aucun recours. ».
3. Les dispositions du I de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles prévoient que : « I. -La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier : a) Si l’état ou le taux d’incapacité de la personne handicapée justifie l’ attribution, () pour l’adulte, de l’allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale et du complément de ressources prévu à l’article L. 821-1-1 du même code, ainsi que de la carte » mobilité inclusion " mentionnée à l’article L. 241-3 du présent code ; () « . Aux termes de l’article L. 241-9 du même code : » Les décisions relevant du 1° du I de l’article L. 241-6 () ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l’objet de recours devant les tribunaux de grande instance spécialement désignés en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire. ". Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que les décisions relatives à l’attribution de la carte mobilité inclusions priorité ou invalidité peuvent faire l’objet d’un recours devant le tribunal judiciaire, juridiction de l’ordre judiciaire.
4. Par suite, les conclusions de M. A dirigées contre la décision du 27 mai 2025 par laquelle me président du conseil départemental de l’Isère a rejeté sa demande tendant à l’octroi d’une carte mobilité inclusion mention priorité ou invalidité doivent être rejetée comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaitre. Dès lors, il y a lieu, par application de l’article 32 du décret du 27 février 2015 susvisé, de transmettre la requête de M. A, domicilié à Saint-Martin d’Hères en Isère (38400), au pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble, territorialement compétent, ainsi qu’il résulte du tableau VIII-III annexe des articles D. 211-10-3 et D. 311-12-1 du code de l’organisation judiciaire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La requête de M. A est renvoyée au pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la présidente du tribunal judiciaire de Grenoble.
Fait à Grenoble, le 31 juillet 2025.
Le président,
J-P. WYSS
N°2508009
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