Annulation 11 mars 2021
Annulation 31 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 3, 31 déc. 2024, n° 2101954 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2101954 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Lyon, 11 mars 2021 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 20 septembre 2021 et 11 mai 2023, le groupement agricole d’exploitation en commun (GAEC) de Florat, représenté par la SCP Teillot et associés, Me Maisonneuve, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 mars 2021 par lequel le maire de Solignat a interdit à compter du 1er avril 2021 la circulation de véhicules de plus de 25 tonnes, sauf pour les riverains, les véhicules de services publics et de secours et les engins agricoles, sur la portion de voie communale reliant la route départementale 32 à la route de Florat ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Solignat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L.761-1 de code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué méconnaît l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt devenu définitif n°19LY01080 rendu par la cour administrative d’appel de Lyon le 11 mars 2021 ;
— il est entaché d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il n’est pas prévu de dérogation pour les engins nécessaires à l’activité agricole alors que la voie concernée par l’interdiction est, pour lui, le seul accès possible pour les véhicules d’un poids total roulant autorisé supérieur à 25 tonnes ;
— l’atteinte portée à ses intérêts économiques est disproportionnée alors qu’il n’est pas établi que le trafic généré par la GAEC de Florat aurait causé des dommages ou des troubles.
Par des mémoires en défense enregistrés les 20 juin 2022 et 8 juin 2023, la commune de Solignat, représentée par son maire en exercice par la SELARL DMMJB avocats, Me Juilles, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge du GAEC de Florat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Brun,
— les conclusions de M. Debrion, rapporteur public,
— et les observations de Me Maisonneuve, représentant le GAEC de Florat.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 23 mars 2021, le maire de Solignat a interdit à compter du 1er avril 2021 la circulation de véhicules de plus de 25 tonnes, sauf pour les riverains, les véhicules de services publics et de secours et les engins agricoles, sur la portion de voie communale du croisement carrefour Route de Florat à la route départementale n° 32. Le groupement agricole d’exploitation en commun (GAEC) de Florat, dont le siège social est situé au lieu-dit Florat, sur le territoire de la commune voisine de Vodable et qui est desservi par cette voie, demande au tribunal d’annuler cet arrêté ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux notifié le 21 mai 2021.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. L’autorité de chose jugée s’attachant au dispositif d’un jugement, devenu définitif, annulant une décision administrative ainsi qu’aux motifs qui en sont le support nécessaire fait obstacle à ce que, en l’absence de modification de la situation de droit ou de fait, ou d’invocation d’un motif nouveau, l’administration puisse prendre une décision identique.
3. Il ressort des pièces du dossiers, que par un arrêté reçu en préfecture du Puy-de-Dôme le 25 mai 2016, le maire de Solignat avait interdit à compter du 1er juillet 2016, la circulation de véhicules de plus de 25 tonnes, sauf pour les riverains et les véhicules de secours et des services publics. Par un arrêt du 11 mars 2021, la cour administrative d’appel de Lyon a annulé cet arrêté en tant qu’il ne prévoyait pas pour les engins nécessaires aux exploitations agricoles desservies par la rue du lotissement de la Cherelle de dérogation à l’interdiction de la circulation des véhicules de plus de 25 tonnes. Si, à la suite de cet arrêt, le maire de Solignat y a inclus, au titre des dérogations, les engins agricoles, il n’autorise toujours pas la circulation des engins nécessaires aux exploitations agricoles desservies par la rue du lotissement de la Cherelle. La commune de Solignat n’établit pas, ni même n’allègue de changements de circonstances de droit ou de fait depuis l’intervention du premier arrêté du maire. Il suit de là que le GAEC de Florat est seulement fondé à soutenir que l’arrêté en litige méconnaît l’autorité absolue de la chose jugée en tant qu’il n’autorise pas la circulation des engins nécessaires aux exploitations agricoles desservies par la rue du lotissement de la Cherelle.
4. Si le GAEC de Florat soutient également que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur d’appréciation pour ne pas contenir de dérogation pour les engins nécessaires à l’activité agricole alors que la voie concernée par l’interdiction est, pour lui, le seul accès possible pour les véhicules d’un poids total roulant autorisé supérieur à 25 tonnes et qu’il est porté une atteinte disproportionnée à ses intérêts économiques dès lors qu’il n’est pas établi que le trafic généré par son activité serait source de dommages ou des troubles, ces moyens contestent seulement l’arrêté attaqué en tant qu’il ne prévoit pas la dérogation pour les engins nécessaires aux exploitations agricoles.
5. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner ces deux autres moyens, l’arrêté du maire de Solignat du 23 mars 2021 doit être annulé en tant qu’il ne prévoit pas pour les engins nécessaires aux exploitations agricoles desservies par la rue du lotissement de la Cherelle de dérogation à l’interdiction de la circulation des véhicules de plus de 25 tonnes. Doit être également annulée, et par voie de conséquence et dans cette mesure, la décision implicite de rejet du recours gracieux.
Sur l’application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative :
6. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. »
7. L’annulation partielle de l’arrêté attaqué par le présent jugement implique nécessairement que le maire de Solignat prenne, dans un délai raisonnable qui ne saurait être supérieur à deux mois à compter de la date de lecture de la présente décision, les mesures ayant pour objet de prévoir une dérogation pour les engins nécessaires aux exploitations agricoles à l’interdiction de circuler à compter du 1er avril 2021 pour les véhicules de plus de 25 tonnes sur la portion de voie communale reliant la route départementale 32 à la route de Florat. Il y a lieu, en conséquence, d’enjoindre au maire de Solignat de prendre, dans ce délai, un nouvel arrêté.
Sur les frais liés aux litiges :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du GAEC de Florat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Solignat demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Solignat une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par le GAEC de Florat et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du maire de Solignat du 23 mars 2021 est annulé en tant qu’il ne prévoit pas pour les engins nécessaires aux exploitations agricoles desservies par la rue du lotissement de la Cherelle de dérogation à l’interdiction de la circulation des véhicules de plus de 25 tonnes, ainsi que, et dans cette mesure, la décision implicite de rejet du recours gracieux formé par le groupement agricole d’exploitation en commun de Florat.
Article 2 : il est enjoint au maire de Solignat de prendre, dans un délai de deux mois, un nouvel arrêté dans le sens déterminé au point 6 du présent jugement.
Article 3 : La commune de Solignat versera au groupement agricole d’exploitation en commun de Florat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié au groupement agricole d’exploitation en commun de Florat et à la commune de Solignat.
Délibéré après l’audience du 17 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
— M. A, président,
— Mme Jaffré, première conseillère,
— M. Brun, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2024.
Le rapporteur,
J. Brun
Le président,
M. A
Le greffier,
P. MANNEVEAU
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2101954
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