Rejet 16 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 16 avr. 2025, n° 2501166 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2501166 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 avril 2025, Mme A B, représentée par Me Ndiaye, demande au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail dans un délai de 24 heures à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 900 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— le préfet a porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de travail ; elle occupe un emploi d’agent d’entretien auprès de l’entreprise Shiva et son employeur est dans l’attente de son récépissé ;
— la condition d’urgence est satisfaite ; la délivrance d’un récépissé étant demandée par son employeur.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article L. 521-2 du code de justice administrative dispose : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. La condition d’urgence prévue à l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit être caractérisée par une situation d’urgence extrême justifiant que le juge du référé statue dans un délai de quarante-huit heures.
3. Il résulte de la requête et des pièces qui l’accompagnent que Mme B a sollicité le 7 décembre 2024 la délivrance d’un premier titre de séjour l’autorisant à travailler auprès des services de la préfecture du Calvados qui en ont accusé réception le 23 décembre 2024. Si aucun récépissé de demande de titre de séjour ne lui a été délivré à la date de la présente ordonnance, Mme B, qui se borne à indiquer que son employeur est dans l’attente de la délivrance de son récépissé, ne produit aucun élément sur sa situation financière ni ne justifie de ce que l’absence de titre de séjour aurait des conséquences sur sa situation professionnelle et sa vie privée et familiale caractérisant une situation d’extrême urgence. En l’absence d’éléments exigeant que le juge des référés se prononce dans le très bref délai de quarante-huit heures, la condition d’urgence, au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme remplie.
4. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter l’ensemble des conclusions de Mme B, y compris celles tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er :: La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à Me Ndiaye.
Copie en sera adressée au préfet du Calvados.
Fait à Caen, le 16 avril 2025.
La présidente, juge des référés
Signé
H. Rouland-Boyer
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
D. Dubost
N°2501166
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