Rejet 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 21 mai 2026, n° 2602986 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2602986 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 mars 2026, la société civile immobilière (SCI) Prince A…, représentée par Me du Pasquier demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière, de taxes spéciales, de taxe d’enlèvement des ordures ménagères, de la taxe GEMAPI et des frais de gestion afférents aux impositions litigieuses, mises à sa charge au titre de l’année 2024 et établies à raison de locaux sis au 8 rue du Chemin Blanc à Champlan (Essonne), pour un montant total de 31 744 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’application d’un coefficient de localisation de 1,3 ne se justifie pas et est manifestement illicite.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Kaczynski, premier conseiller, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative pour statuer selon la procédure prévue par cet article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…)les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction (…) peuvent, par ordonnance :… 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) ».
2. Aux termes de l’article 1518 F du code général des impôts : « Les décisions prises en application des articles 1504 et 1518 ter ne peuvent pas être contestées à l’occasion d’un litige relatif à la valeur locative d’une propriété bâtie ». En vertu de ces dispositions, les décisions fixant les tarifs applicables pour la détermination de la valeur locative d’un local professionnel ou la fixation d’un coefficient de localisation ne peuvent pas être contestées par la voie de l’exception à l’occasion d’un litige relatif à la valeur locative d’une propriété bâtie. Par suite, le moyen unique de la requête de la SCI Prince A…, tiré de l’illégalité du coefficient de localisation appliqué pour la détermination de la valeur locative applicable au bien dont il s’agit, qui, de fait, remet en cause la légalité de la décision de la commission départementale des valeurs locatives ayant fixé ce coefficient, est irrecevable à l’appui d’une requête tendant à la décharge d’impositions mises à la charge de la requérante. Il s’en suit que, en application des dispositions précitées du code de justice administrative, la requête de la SCI Prince A…, ne comportant qu’un moyen unique irrecevable, doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SCI Prince A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société civile immobilière Prince A….
Copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques des Yvelines.
Fait à Versailles, le 21 mai 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
D. Kaczynski
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies d’exécution contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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