Rejet 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5 déc. 2024, n° 2416126 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2416126 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 novembre 2024, Mme B A, représentée par Me Muller, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de la convoquer à un
rendez-vous afin de lui remettre son titre de séjour « passeport-talent », dans le délai de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 650 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que le préfet a fait droit à sa demande de titre de séjour « passeport-talent », mais qu’un agent de la préfecture a refusé de lui délivrer le titre de séjour en cause, alors qu’elle a toujours résidé régulièrement en France, dispose d’un contrat de travail depuis le mois de novembre 2023 sur un emploi cohérent avec les études qu’elle a suivies en France, et que l’impossibilité de se voir remettre le titre de séjour la place contre son gré dans une situation précaire alors que son précédent titre a expiré depuis le mois de janvier 2024 ;
— la mesure demandée est utile, dès lors qu’elle a justifié auprès de la préfecture de la clôture d’instruction de son autre demande de titre de séjour, motif qui lui a été opposé pour refuser de lui remettre son titre « passeport-talent », et qu’en dépit de ses relances, les services de la préfecture refusent toujours de lui délivrer le titre de séjour, qui est pourtant fabriqué et disponible ;
— la mesure ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise qui n’a pas présenté d’observations en défense.
Vu :
— la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Monteagle, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes en référé ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante ivoirienne, née le 30 juillet 1993, est entrée en France le 15 septembre 2020 sous couvert d’un visa de long-séjour portant la mention « étudiant ». Ce titre de séjour lui a été renouvelé, en dernière instance par un titre portant la mention « étudiant » valable du 16 septembre 2021 au 15 janvier 2024. Le 27 octobre 2023, Mme A a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour sur la plateforme de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF). Toutefois, le 29 novembre 2023, elle a conclu un contrat de travail à durée indéterminée. En conséquence, elle a sollicité auprès de la plateforme ANEF la clôture de sa première demande, effective le 16 février 2024. Le jour même, elle a déposé une nouvelle demande pour obtenir un titre portant la mention « passeport-talent » l’autorisant à travailler à temps plein. Le 17 mai 2024, elle était informée que son titre de séjour « passeport-talent » était fabriqué et qu’il lui appartenait de prendre rendez-vous en préfecture pour se voir remettre ce titre. Le 1er juillet 2024, Mme A s’est rendue en sous-préfecture d’Argenteuil où un agent ne lui a pas remis son titre de séjour au motif que la plateforme ANEF subissait un blocage en raison de la présence de deux demandes de titres de séjour concomitantes de Mme A. Mme A a ensuite sollicité en vain les services de la préfecture pour se voir remettre son titre de séjour en faisant état de ses démarches ayant abouti à la clôture de sa première demande de titre. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de la convoquer à un rendez-vous pour lui remettre son titre de séjour portant la mention « passeport-talent ».
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
4. Il résulte de l’instruction que Mme A, titulaire en dernière instance d’un titre de séjour portant la mention « étudiant », est entrée légalement en France en septembre 2020 et y a achevé ses études, puis a trouvé dans son domaine un contrat de travail qu’elle a signé le
29 novembre 2023. Alors que son dernier titre de séjour a expiré le 15 janvier 2024 et qu’elle a sollicité et obtenu un titre de séjour portant la mention « passeport-talent », les services du préfet du Val-d’Oise ont refusé, le 1er juillet 2024, de lui remettre le titre de séjour correspondant, pourtant fabriqué et disponible, au motif qu’il existait sur la plateforme de l’ANEF une autre demande de titre de séjour émanant de Mme A. Toutefois, Mme A justifie des raisons pour lesquelles elle avait initialement formé cette première demande, puis a sollicité un titre de séjour sur un autre fondement, ainsi que des démarches entreprises pour obtenir la clôture de cette première demande de titre de séjour. Elle établit également ses nombreuses démarches depuis le 1er juillet 2024 pour obtenir de pouvoir retirer son titre de séjour en préfecture. Le préfet, qui n’a pas produit d’observation en défense ne conteste aucun de ces éléments. Dès lors, compte tenu des conditions de séjour de l’intéressée ainsi que de sa diligence dans les démarches administratives qu’elle a entreprises, la demande de Mme A tendant à ce que la préfecture du Val-d’Oise la convoque pour lui remettre son titre de séjour présente un caractère urgent et utile au sens des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. En outre, cette mesure ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de délivrer à Mme A une convocation à un rendez-vous en préfecture dans le délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance en vue de lui remettre son titre de séjour matérialisé portant la mention « passeport-talent ». Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 650 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de convoquer Mme A à un rendez-vous en préfecture en vue de lui remettre son titre de séjour matérialisé portant la mention « passeport-talent » dans le délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : L’État versera à Mme A la somme de 650 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l’intérieur.
Fait à Cergy, le 5 décembre 2024.
La juge des référés,
Signé
M. Monteagle
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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