Rejet 26 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 26 déc. 2023, n° 2328343 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2328343 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 décembre 2023, Mme A B, représentée par Me Clerc, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision orale du 12 octobre 2023 par laquelle les services administratifs de l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne ont rejeté sa demande de redoublement en deuxième année de licence de droit et ont refusé de lui accorder des dispenses dans certaines matières ;
2°) d’enjoindre à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne la somme de 2 300 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision litigieuse la prive de toute possibilité de poursuivre ses études et l’empêche d’obtenir un diplôme pour obtenir un meilleur emploi ;
— elle ne peut s’inscrire dans une autre université dès lors que les campagnes d’inscription sont clôturées.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— la décision attaquée est entachée d’une incompétence de son auteur ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 décembre 2023, l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la requête est irrecevable en l’absence d’existence de la décision contesté, et qu’en tout état de cause, aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 11 décembre 2023, sous le numéro 2328345, par laquelle Mme B demande l’annulation de la décision litigieuse.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président du tribunal administratif a désigné M. Rohmer, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 19 décembre 2023, tenue en présence de Mme Parewyck, greffière d’audience :
— le rapport de M. Rohmer, juge des référés ;
— les observations de Me Forand pour Mme B, qui reprend les éléments développés dans ses écritures ;
— les observations de M. C pour l’Université Paris 1 Panthéon Sorbonne, qui reprend les éléments développés dans ses écritures et fait valoir que les demandes de réinscription en licence de droit s’effectuent obligatoirement en ligne et que, dès lors, Mme B ne justifie l’existence d’une décision de rejet de sa demande.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a été inscrite pour la première fois à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne en 1993, en première année de capacité de droit. Elle a été déclarée défaillante à l’issue de sa deuxième année de licence de droit au titre de l’année universitaire 2005/2006, en ayant toutefois validé trois matières. Au cours de l’année universitaire 2015/2016, elle s’est inscrite en deuxième année de licence à l’université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis où elle a suivi une formation à distance, à l’issue de laquelle elle a été déclarée défaillante, en ayant toutefois validé six matières et bénéficié d’une validation d’acquis pour l’une des matières antérieurement validée à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. En 2021, elle s’est réinscrite à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne en licence de droit au sein de l’Institut d’études à distance (IED) au titre de l’année universitaire 2021/2022 et a bénéficié d’une validation d’acquis pour quatre matières antérieurement validées à l’Université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis. Toutefois, deux des matières validées antérieurement à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne n’ont pas été reconnues. Mme B a été déclaré défaillante à l’issue de cette année universitaire et s’est réinscrite au titre de l’année universitaire 2022/2023, à l’issue de laquelle elle a une nouvelle fois été déclarée défaillante. Par la présente requête, Mme B demande la suspension de l’exécution de la décision du 12 octobre 2023 par laquelle les services administratifs de l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne auraient rejeté sa demande de réinscription en deuxième année de licence de droit et refusé de lui accorder des dispenses dans certaines matières.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
3. Mme B demande la suspension de l’exécution orale de la décision du 12 octobre 2023 par laquelle les services administratifs de l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne auraient rejeté sa demande de redoublement en deuxième année de licence de droit et refusé de lui accorder des dispenses dans certaines matières. Toutefois, elle ne justifie pas de l’existence d’une telle décision, en se bornant à produire un courrier non daté rédigé à l’attention du directeur adjoint de l’institut d’études à distance (IED) de l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne dans lequel elle sollicite une dérogation pour l’année universitaire 2023/2024, sans toutefois apporter la preuve de l’envoi du dit courrier et alors que l’université conteste l’avoir reçu et avoir jamais pris de décision de rejet de la demande de Mme B, y compris par oral. Par suite, les conclusions de la requête de Mme B présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont irrecevables et doivent être rejetées en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.
Fait à Paris, le 26 décembre 2023.
Le juge des référés,
B. ROHMER
La République mande et ordonne à la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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