Rejet 29 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 29 août 2025, n° 2509383 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2509383 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 août 2025, Mme A B, représentée par Me Cheix, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension des décisions par lesquelles la préfète de l’Essonne a, d’une part, implicitement rejeté ses demandes de carte de résident portant la mention « longue durée – UE » et de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale », et d’autre part, refusé le renouvellement de son récépissé avec autorisation de travail jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer, à titre principal, une carte de résident, portant la mention « longue durée – UE » dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ou, à titre très subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour dans un délai d’une semaine à compter de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— La condition d’urgence est présumée s’agissant d’une décision de refus de renouvellement d’un titre de séjour ; sa situation étant en outre caractérisée par le risque qu’elle perde son emploi ;
— La condition tenant au doute sérieux de la légalité est remplie dès lors que :
— les décisions ne sont pas suffisamment motivées ;
— elles ont été prises sans que soit préalablement consultée la commission du titre de séjour en méconnaissance des dispositions de l’article R. 432-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant refus de carte de résident méconnait les dispositions des articles L. 426-17 et L. 433-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant refus de renouvellement de la carte de séjour pluriannuelle méconnait les dispositions des articles L. 433-1, L. 433-4 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision refusant de délivrer une autorisation provisoire de séjour méconnaît les dispositions de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— les décisions méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne qui n’a pas présenté d’observations.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le numéro 2509384 par laquelle Mme B demande l’annulation des décisions attaquées.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Marmier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Gilbert, greffier d’audience, M. Marmier a lu son rapport et entendu les observations de Me Korchi substituant Me Cheix, représentant Mme B qui reprend les mêmes conclusions et les mêmes moyens.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante malienne, née en 1982 a déposé le 13 novembre 2024 une demande de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » puis le 12 décembre 2024 une demande de carte de résident portant la mention « longue durée – UE ». Elle demande la suspension de l’exécution des décisions par lesquelles la préfète de l’Essonne a implicitement rejeté ses demandes.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Sur la condition d’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier si la condition d’urgence est remplie compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe satisfaite dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. En application des dispositions combinées des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le silence gardé pendant quatre mois par la préfète de l’Essonne à compter de l’enregistrement de la demande de Mme B a fait naitre une décision implicite de refus de renouvellement de son titre de séjour. La condition d’urgence est ainsi présumée. La préfète de l’Essonne n’a fait part d’aucun élément de nature à renverser la présomption d’urgence. Par suite, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
Sur le doute sérieux :
5. Aux termes de l’article L. 433-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () L’étranger bénéficie, à sa demande, du renouvellement de cette carte de séjour pluriannuelle s’il continue de remplir les conditions de délivrance de la carte de séjour temporaire dont il été précédemment titulaire. ». Aux termes de l’article L. 423-23 du même code : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. »
6. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
7. Les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension d’une décision administrative étant réunies, Mme B est fondée à demander la suspension de la décision implicite née du silence gardé par la préfète de l’Essonne sur sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. () ».
9. En l’espèce, il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’il n’y ait lieu à ce stade d’assortir, cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État, partie perdante, une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite née du silence gardé par la préfète de l’Essonne sur la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme B est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Essonne de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 000 euros à Mme B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 29 août 2025.
Le juge des référés,
signé
A. Marmier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Erreur de droit ·
- Interdiction ·
- Admission exceptionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Refus ·
- Délivrance ·
- Justice administrative ·
- Résidence
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Outre-mer ·
- Désistement ·
- Maintien ·
- Donner acte ·
- Courrier ·
- Formation ·
- Conclusion ·
- Permis de conduire
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Permis de conduire ·
- Annulation ·
- Retrait ·
- Lieu ·
- L'etat ·
- Infraction ·
- Fins
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Médiateur ·
- Délais ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Médiation ·
- Véhicule ·
- Agence ·
- Recours contentieux ·
- Courriel ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Orange ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Désistement ·
- Confirmation ·
- Maintien ·
- Donner acte ·
- Formation ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Renouvellement ·
- Plateforme ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Refus
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Document administratif ·
- Administration ·
- Environnement ·
- Terme ·
- Justice administrative ·
- Délais ·
- Recours ·
- Décision implicite ·
- Public ·
- Aménagement commercial
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pays ·
- Lieu de résidence ·
- Délai ·
- Compétence du tribunal ·
- Union européenne ·
- Juridiction administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Action sociale ·
- Démission ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridique ·
- Intervention ·
- Retrait ·
- Bénéfice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Plateforme ·
- Mentions ·
- Juge des référés ·
- Étudiant ·
- Demande ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Demande ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Enregistrement ·
- Délivrance ·
- Territoire français
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Délivrance ·
- Pays ·
- Délai ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Liberté
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.