Rejet 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 14 nov. 2025, n° 2507966 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2507966 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 novembre 2025, et quatre mémoires enregistrés les 7, 10 et 12 novembre 2025, M. A… demande au juge des référés dans le dernier état de ses conclusions :
1°) de constater l’illégalité manifeste du recouvrement opéré par la caisse d’allocations familiales de l’Hérault et d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension immédiate des retenues opérées sur son revenu de solidarité active, ainsi que du forfait logement qui n’est pas fondé ;
2°) d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales de lui restituer les sommes indûment prélevées soit deux fois la somme de 129 euros, quatre fois la somme de 80,75 euros et la somme de 140,30 euros et de régulariser sa situation sous astreinte de 20 euros par jour de retard ;
2°) d’ordonner la production sur Télérecours Citoyens de l’ensemble des décisions et pièces justificatives fondant les retenues, conformément aux articles R.611-1 du code de justice administrative et L.121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
4°) de constater la faute lourde commise par la caisse d’allocations familiales et de condamner cet organisme à lui verser la somme de 500 euros en réparation de ses préjudices matériel et moral.
Il soutient que :
En ce qui concerne la condition d‘urgence
-l’urgence est manifeste car le revenu de solidarité active constitue sa seule ressource, et se trouve réduite à la somme de 428,64 euros, du fait de la retenue, ce qui ne lui permet plus de subvenir à ses besoins ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité :
— en se fondant sur une décision antérieure devenue sans portée juridique la médiatrice de la caisse d’allocations familiales a méconnu les exigences de l’article L.211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
-la caisse d’allocations familiales a fait une appréciation erronée de sa situation en estimant qu’il formait un foyer avec sa mère au titre du revenu de solidarité active au seul motif qu’elle habite avec lui et prend en charge une partie du loyer ; cette interprétation est contraire aux dispositions applicables de l’article L.262-2 du code de l’action sociale et des familles ;
-le maintien du forfait logement sans aide effective méconnait les dispositions des articles R.262-9 du code de l’action sociale et des familles et L.351-1 du code de la construction et de l’habitation ;
-aucune décision contradictoire du conseil départemental ne lui a été communiquée en méconnaissance du principe du contradictoire et du principe de transparence ;
-cette incohérence méconnait les principes d’égalité devant la loi et de bonne foi administrative et démontre une rupture manifeste d’égalité et une gestion arbitraire des prestations sociales ;
-la décision est entachée d’incompétence en ce qu’elle est signée du directeur adjoint de la caisse d’allocations familiales alors que seul le président du conseil départemental est compétent ;
-elle est insuffisamment motivée au regard des exigences de l’article L.211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
-la caisse d’allocations familiales a procédé à une exécution anticipée alors même qu’aucune décision définitive du département n’est intervenue ;
-la décision de retenir la somme de 140,30 euros viole le barème officiel et méconnait les principes d’équité et de proportionnalité ;
-il subit des préjudices moral et matériel en raison du comportement fautif de la caisse d’allocations familiales.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 30 octobre 2025 sous le numéro 2507825 par laquelle M. A… demande la condamnation de la caisse d’allocations familiales à lui réparer les préjudices subis.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 521-2 de ce code : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
2. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. / À peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ».
3. En vertu de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il est manifeste qu’elle ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
4. D’une part, il résulte des écritures de M. A… que la décision dont il entend obtenir la suspension, est la décision par laquelle une retenue d’un montant de 140,30 euros a été opérée sur son allocation de revenu de solidarité active du mois de novembre 2025, en méconnaissance de l’effet suspensif prévu à l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles. Toutefois, cette décision ayant été entièrement exécutée à la date d’introduction de la requête, cette demande était dépourvue d’objet et par suite irrecevable. Dans ces conditions, et à supposer même que la requête enregistrée sous le n° 2507825, puisse être regardée comme tendant à l’annulation de cette décision, les conclusions présentées sur le fondement de l’article L.521-1 du code de justice administrative sont ainsi manifestement irrecevables.
5. D’autre part, le juge des référés, qui statue à titre provisoire, ne peut en tout état de cause condamner une personne publique au versement d’indemnités. Par suite, les conclusions de M. A… à fin de condamnation de la caisse d’allocation familiales de l’Hérault à lui verser une somme de 500 euros en réparation des préjudices moral et matériel qu’il estime avoir subi en raison du comportement fautif de cet organisme ne peuvent qu’être rejetées comme manifestement irrecevables.
6. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. A… en toutes ses conclusions, sans instruction, ni audience, selon la procédure prévue par les dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A….
Fait à Montpellier, le 14 novembre 2025.
Le juge des référés,
V. QUEMENER
La République mande et ordonne au ministre en charge des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 14 novembre 2025.
La greffière,
N. Jernival
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