Rejet 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 17 déc. 2024, n° 2300479 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2300479 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 mars 2023, Mme B A, représentée par Me Josseaume, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 février 2023 par lequel la préfète de l’Allier a limité la validité de son permis de conduire B, A1 et B1 au 16 décembre 2024 ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Allier de retirer cette mesure de restriction affectant son permis de conduire ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
— il est insuffisamment motivé dès lors qu’il ne vise aucun avis médical daté rendu par la commission médicale et se borne à « des motifs d’ordre médical ».
La requête a été communiquée à la préfète de l’Allier qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la route ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. () ».
2. En premier lieu, Mme A soutient que l’arrêté du 13 février 2023 par lequel la préfète de l’Allier a limité la validité de son permis de conduire B, A1 et B1 au 16 décembre 2024 est entaché d’incompétence. Toutefois, cet arrêté a été signé par M. Séraphin Asensio, secrétaire administratif de classe exceptionnelle, adjoint à la cheffe du bureau des élections, de la réglementation générale et de l’appui à la délivrance des titres, qui bénéficiait, en vertu d’un arrêté du 1er avril 2022 pris par la préfète de l’Allier et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Allier du même jour, librement accessible sur Internet, d’une délégation en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il n’est pas établi qu’elles n’auraient pas été absentes ou empêchées lorsque la décision attaquée a été prise, à l’effet de signer notamment les décisions relatives à la limitation de validité du permis de conduire sur avis de la commission médicale compétente ou es médecins consultants agréés. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit être écarté.
3. En deuxième lieu, si la requérante fait valoir que l’arrêté en litige est insuffisamment motivé, celui-ci comprend les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. A cet égard, et contrairement à ce que soutient Mme A, cet arrêté vise l’avis médical du 12 décembre 2022 « dont l’intéressée a pris connaissance ». Dans ces conditions, et alors même que Mme A ne conteste pas avoir eu connaissance de cet avis, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En l’absence de tout autre moyen invoqué avant l’expiration du délai de recours contentieux, il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme A par application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la préfète de l’Allier.
Fait à Clermont-Ferrand, le 17décembre 2024.
La présidente du tribunal,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne à la préfète de l’Allier en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.AA
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