Annulation 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7e ch., 5 mai 2026, n° 2507129 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2507129 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 25 avril 2025, N° 2500230 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une ordonnance n° 2500230 du 25 avril 2025, la présidente du tribunal administratif de Montreuil a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, en application des articles R. 351-3 et R. 312-8 du code de justice administrative, le dossier de la requête de M. C… A…, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Montreuil le 7 janvier 2025.
Par cette requête enregistrée sous le n° 2507129 et un mémoire complémentaire enregistré le 9 décembre 2025, M. C… A…, représenté par Me Djossou, demande au tribunal :
de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
d’annuler la décision du 9 décembre 2024 par laquelle le préfet du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
d’enjoindre au préfet, dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l’attente de ce réexamen une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur les moyens communs aux décisions attaquées :
elles ont été signées par une autorité incompétente ;
elles sont entachées d’un défaut de motivation ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle méconnaît son droit d’être entendu ;
elle est entachée d’un défaut d’examen complet de sa situation personnelle ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de son droit au maintien tant que ne lui a pas été notifiée une décision définitive rejetant sa demande d’asile ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle ;
elle est entachée d’une inexactitude matérielle des faits dès lors que le préfet ne démontre pas que sa précédente demande de titre de séjour a été rejetée ;
elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que son comportement ne constitue pas une réelle et grave menace pour l’ordre public, il n’a pas été condamné et les faits reprochés sont mineurs.
Par une décision du 3 novembre 2025, l’aide juridictionnelle totale a été attribuée à M. A… en ce qui concerne cette requête enregistrée sous le n° 2507129.
Par un mémoire enregistré le 9 décembre 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par M. A… n’est fondé.
II. Par une requête enregistrée le 27 février 2026, M. C… A…, représenté par Me Djossou, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision implicite de rejet, née du silence gardé par le préfet du Val-d’Oise sur sa demande d’admission exceptionnelle au séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet, dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », de lui délivrer sans délai un récépissé, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
elle est entachée d’un défaut de motivation dès lors qu’en dépit d’une demande de communication des motifs reçue le 7 novembre 2025, le préfet ne lui a pas transmis les motifs de sa décision de refus ;
elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour n’a pas été saisie ;
elle est entachée d’un défaut d’examen complet de sa situation personnelle ;
elle méconnaît les dispositions et les stipulations des articles L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le préfet du Val-d’Oise n’a pas produit d’observations en défense.
Par un courrier du 18 mars 2026, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de fonder sa décision sur un moyen d’ordre public tiré de l’irrecevabilité des conclusions aux fins d’annulation de la décision implicite résultant du silence gardé par le préfet du Val-d’Oise sur la demande du requérant, présentée par courrier, tendant à la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que ladite demande, formée en méconnaissance de la règle de comparution personnelle en préfecture, n’a pas pu faire naître une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Courtois a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant ivoirien né le 14 novembre 2000, est entré en France le 23 juillet 2016, à l’âge de 15 ans, muni d’un visa C valable du 21 juillet 2016 au 18 septembre 2016. Estimant qu’une décision de rejet de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour fondée sur l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, faite par voie postale par courriers des 3 avril et 29 septembre 2024, est née du silence gardé par le préfet du Val-d’Oise sur cette demande, il en demande l’annulation par sa requête enregistrée sous le numéro 2605500. En outre, par un arrêté du 9 décembre 2024, dont M. A… demande l’annulation par sa requête enregistrée sous le numéro 2507129, le préfet du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français, sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur les demandes d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
D’une part, en ce qui concerne la requête enregistrée sous le numéro 2507129, il ressort des pièces du dossier que M. A…, par décision du 3 novembre 2025, postérieure à la date d’introduction de sa requête, a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, ses conclusions tendant à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
D’autre part, en ce qui concerne la requête enregistrée sous le numéro 2605500, il ressort des pièces du dossier que M. A… a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 27 octobre 2025 sur laquelle il n’a pas encore été statué. Eu égard aux délais qui s’imposent à la présente procédure et à la situation de M ; A…, il y a lieu de l’admettre à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur la requête n° 2507129 :
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; (…)/ 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; (…) ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Enfin, aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour (…) ».
Pour obliger M. A… à quitter sans délai le territoire français, le préfet du Val-de-Marne s’est fondé sur le 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile lui permettant d’édicter une obligation de quitter le territoire français à l’encontre de l’étranger qui est entré irrégulièrement en France et s’y est maintenu sans demander de titre de séjour, tout en se fondant également sur les circonstances qu’il est entré irrégulièrement en France, s’y est maintenu depuis cette date sans être titulaire d’un titre de séjour dès lors que sa demande de titre de séjour déposée en 2018 a été refusée, que son comportement constitue une menace pour l’ordre public et que, dès lors qu’il n’établit pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, il n’était pas porté une atteinte disproportionnée à son droit à sa vie privée et familiale.
Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A… est entré en France en 2016 à l’âge de 15 ans muni d’un visa C valable du 21 juillet 2016 au 18 septembre 2016 et il est constant, ainsi qu’il ressort des termes de l’arrêté attaqué que M. A… a bien déposé une demande de titre de séjour en 2018 qui lui a été refusée, ce dont il résulte qu’en se fondant sur le 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour prendre à l’encontre de M A… une décision portant obligation de quitter le territoire français, le préfet du Val-de-Marne a entaché sa décision d’un défaut d’examen complet de la situation de l’intéressé. Par ailleurs, si le préfet du Val-de-Marne s’est également fondé sur la circonstance que le comportement du requérant constitue une menace pour l’ordre public au motif qu’il a été interpellé et placé en garde à vue pour des faits d’usage, de détention, acquisition, transport, offre ou cession non autorisés de stupéfiants et qu’il serait connu au fichier automatisé des empreintes digitales (FAED) pour des faits d’usage de stupéfiants et pour participation avec arme à un attroupement et entrave à la circulation de véhicules sur une voie publique, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que M. A… aurait été condamné pour ces faits et le préfet ne verse pas à l’instance le FAED dont il se prévaut, pas plus qu’il n’a produit le procès-verbal de garde-à-vue de celui-ci en dépit d’une mesure d’instruction en ce sens. Dans ces conditions, le comportement de M. A… ne peut pas être regardé comme constituant une menace pour l’ordre public. Par suite, la décision portant obligation de quitter le territoire français prise le 9 décembre 2024 en litige doit être annulée, ainsi que par voie de conséquence, la décision portant refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision par laquelle le préfet du Val-de-Marne a fait obligation à M. A… de quitter le territoire français doit être annulée, ainsi que par voie de conséquence, celles qui a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
En ce qui concerne les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ».
Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de réexaminer la situation de M. A…, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans l’attente de ce réexamen une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir ces injonctions d’une astreinte.
En ce qui concerne les frais liés au litige :
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Djossou de la somme de 1 500 euros sur le fondement de ces mêmes dispositions.
Sur la requête n° 2605500 :
En ce qui concerne les conclusions à fins d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article L. 431-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l’autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire ». Le premier alinéa de l’article R. 431-2 du même code dispose que : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code ». Selon l’article R. 431-3 du même code : « La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. / Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu’il détermine soient adressées par voie postale ». Il résulte de ces dispositions qu’en dehors des titres dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice et qui figurent sur la liste prévue à l’article R. 431-2 du code, fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration, la demande de titre de séjour est effectuée par comparution personnelle au guichet de la préfecture ou, si le préfet le prescrit, par voie postale.
D’autre part, aux termes de l’article R. 431-12 du même code : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. ». Selon l’article R. 432-1 du même code : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». L’article R. 432-2 du même code dispose que : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. ».
Enfin, l’annexe 9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’inclut pas, dans la liste des catégories de titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice, les demandes de carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » présentées sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. D’une part, il ne ressort pas des pièces du dossier et n’est au demeurant pas allégué par M. A…, que le préfet du Val-d’Oise aurait prescrit que les demandes de titre de séjour fondées sur les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile puissent être effectuées par voie postale. En tout état de cause, en admettant même qu’une telle procédure ait été prescrite par le préfet du Val-d’Oise, les intéressés devaient nécessairement être convoqués ultérieurement pour enregistrement de leur dossier et délivrance d’un récépissé ainsi que mentionné par l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité.
Pour se prévaloir de l’existence d’une décision implicite de refus de sa demande de titre de séjour, M. A… se prévaut d’avoir adressé une demande d’admission exceptionnelle par courrier du 3 avril 2024 à la sous-préfecture d’Argenteuil, sans pour autant établir que ce courrier a été envoyé et effectivement reçu par ce service. Il se prévaut encore d’avoir réitéré sa demande par courrier recommandé adressé le 29 septembre 2024 et verse à l’instance l’accusé de réception de ce courrier par la sous-préfecture d’Argenteuil le 7 octobre 2024. Si cette pièce démontre qu’il a en effet adressé par voie postale une demande d’admission exceptionnelle qui a été reçue par l’administration le 7 octobre 2024, elle ne saurait attester du dépôt d’une demande de titre au sens de l’article R. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité, seul à même de déclencher le délai de quatre mois prévu par les dispositions de l’article R. 432-2 du même code s’agissant d’une catégorie de titre pour laquelle le requérant ne démontre pas, ni même n’allègue, qu’elle était prescrite par voie postale. Il ne ressort d’ailleurs pas des pièces du dossier que l’intéressé se serait vu remettre le récépissé mentionné à l’article R. 431-12 du même code attestant qu’il aurait été admis à souscrire une demande de délivrance de titre de séjour. Par suite, M. A… ne peut se prévaloir de l’existence d’une quelconque décision implicite de refus de demande de titre de séjour. Ses conclusions à fin d’annulation sont donc irrecevables.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… dans sa requête enregistrée sous le numéro 2605500.
En ce qui concerne les conclusions accessoires :
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’injonction de M. A…, ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées.
DECIDE :
Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A… tendant à ce qu’il soit admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
L’arrêté du 9 décembre 2024 du préfet du Val-de-Marne est annulé.
Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence actuel de M. A…, de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
La requête n° 2605500 est rejetée ainsi que le surplus des conclusions de la requête n° 2507129.
Le présent jugement sera notifié à M. C… A…, à Me Jean-Marc Djossou, au préfet du Val-de-Marne et préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 14 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Lamy, président,
Mme B… et Mme Courtois, conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2026.
La rapporteure,
signé
M-A Courtois
Le président,
signé
E. LamyLa greffière,
signé
D. Soihier Charleston
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne et au préfet du Val-d’Oise ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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