Rejet 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 24 avr. 2025, n° 2510982 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2510982 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 avril 2025, M. A… D… C…, représenté par Me Manchego-Munoz, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir pour lui remettre son titre de séjour ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative qui sera versée à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. C… soutient que :
- la condition de l’urgence est remplie ;
- la mesure sollicitée est utile ;
- la mesure ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision » et aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
2. M. C…, ressortissant péruvien né le 5 mai 1997, est arrivé en France en février 2023 sous couvert d’un visa de long séjour « étudiant » valable jusqu’au 6 août 2023. Il demanda le renouvellement de ce titre de séjour auprès du préfet de la Seine-Saint-Denis, alors territorialement compétent, et fut mis en possession d’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 9 février 2024. Par la présente requête, M. C… demande au juge des référés d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous afin de lui remettre son titre de séjour. Toutefois, si le préfet de police est devenu territorialement compétent pour traiter la demande de renouvellement de titre de séjour de M. C… qui réside à présent à Paris, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait décidé de lui délivrer un titre de séjour et il n’appartient pas au juge des référés, qui ne peut statuer que par des mesures à caractère provisoire, d’ordonner à l’autorité préfectorale de lui délivrer un titre de séjour. Au surplus, si M. C… apporte la preuve qu’il a effectué de nombreuses démarches auprès du préfet de la Seine-Saint-Denis, y compris au mois d’avril 2025, il ne ressort pas des pièces produites à l’appui de la requête qu’il aurait tenté de saisir le préfet de police. Par suite, la requête est manifestement mal fondée et ne peut qu’être rejetée par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… D… C….
Fait à Paris, le 24 avril 2025.
La juge des référés,
Signée
M.-C. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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