Annulation 12 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9e ch., 12 mars 2026, n° 2505099 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2505099 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés respectivement les 24 mars, le 7 avril 2025 et le 3 février 2026, M. B… A…, représenté par Me Alagapin-Graillot, demande au tribunal :
1°) de déclarer sa requête recevable ;
2°) d’annuler l’arrêté du 19 mars 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et l’a informé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « salarié » dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens soulevés contre l’ensemble des décisions :
- l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé et entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- l’administration a méconnu l’article R. 40-29 I du code de procédure pénale ;
- il n’est pas établi que son droit d’être préalablement entendue, garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, a été respecté ;
- l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les dispositions les dispositions de l’article L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation en refusant son admission au séjour au motif qu’il représentait une menace pour l’ordre public et a méconnu les articles L. 412-5 et L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
- cette décision est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ;
- elle décision méconnaît les dispositions les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2026, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et communique au tribunal les pièces utiles en sa possession.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de M. Dufresne.
Considérant ce qui suit :
1.M. A…, ressortissant malien, né le 18 avril 1992, est entré sur le territoire français au mois de septembre, muni d’un visa de court séjour pour l’Allemagne. Il a sollicité, le 12 décembre 2023, son admission au séjour/un titre de séjour dans le cadre des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 19 mars 2025, dont M. A… demande l’annulation, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi, lui a interdit le retour sur le territoire français pour un durée d’un an et l’a informé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen
Sur les conclusions aux fins d’annulation et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête :
2. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. (…) ».
3. Il appartient à l’administration, saisie d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions précitées, de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail, ne saurait être regardé comme attestant, par là même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
4. Pour refuser à M. A… le titre de séjour sollicité sur le fondement des dispositions précitées, le préfet des Hauts-de-Seine fait valoir que « M. B… A… ne justifie pas avoir acquis l’expérience professionnelle suffisante et la qualification lui permettant l’exercice du métier susvisé » et que « l’ancienneté dans l’emploi ne peut être regardée comme suffisante et les documents produits ne sont pas de nature à justifier de façon certaine une expérience professionnelle en France ». Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A… produit d’une part, un premier contrat à durée indéterminée, en qualité d’agent de quai, conclu le 2 janvier 2020 avec la société Transportop domiciliée à Boulogne-Billancourt, puis un seconde à durée indéterminée, également en qualité d’agent de quai, conclu le 1er décembre 2020 avec la société MOH Transports domiciliée à Neuilly Plaisance, et d’autre part, l’intégralité des bulletins de salaires du mois de janvier 2020 jusqu’au mois de mars 2025 ainsi que l’entier dossier de demande d’autorisation de travail déposé par la société MOH Transports le 28 juin 2024. Ainsi, compte tenu de l’ancienneté et de la stabilité de son insertion professionnelle, ainsi que des qualifications acquises sur son poste, il doit être regardé comme se prévalant de « motifs exceptionnels » au sens des dispositions précitées. Par suite, dans les circonstances particulières de l’espèce, et quel que soit le caractère répréhensible des faits liés à son interpellation le 22 mai 2023 pour conduite d’un véhicule sans permis et prise du nom d’un tiers pouvant déterminer l’enregistrement d’une condamnation judiciaire ou d’une décision administrative dans le système national des permis de conduire, faits qui au demeurant restent isolés et n’ont pas donné lieu à des poursuites ou à une condamnation, le préfet du Val-d’Oise a entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions susmentionnées.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 19 mars 2025 en toutes ses dispositions.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
6. Compte tenu du motif d’annulation exposé ci-dessus, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. A… une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions aux fins d’application des dispositions de l’articles L. 761-1 du code de justice administrative.
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine, en date du 19 mars 2025, est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer un titre de séjour « salarié » à M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Article 3 : l’État versera à M. A… la somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 17 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Dubois, président,
M. Dufresne, premier conseiller,
M. Jacquelin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
Le rapporteur,
signé
G. Dufresne
Le président,
signé
J. Dubois
La greffière,
signé
H. Mofid
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation, le greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Recours administratif ·
- Famille ·
- Commissaire de justice ·
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Département ·
- Date certaine ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Maintien ·
- Application ·
- Consultation ·
- Conclusion ·
- Donner acte
- Interdiction ·
- Territoire français ·
- Police ·
- Durée ·
- Critère ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Menaces ·
- Conduite sans permis
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Pharmacie ·
- Impôt ·
- Comptable ·
- Actif ·
- Fonds de commerce ·
- Provision ·
- Chiffre d'affaires ·
- Sociétés ·
- Valeur vénale ·
- Résultat
- Astreinte ·
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Capacité ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Au fond ·
- L'etat ·
- Liquidation ·
- Habitation
- Justice administrative ·
- Transport scolaire ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Électronique ·
- Communication ·
- Informatique ·
- Terme ·
- Notification
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Condition ·
- Justice administrative ·
- Entretien ·
- Fins ·
- Langue ·
- Commissaire de justice ·
- Cessation
- Justice administrative ·
- Négociation internationale ·
- Biodiversité ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Exécution ·
- Climat ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Compagnie d'assurances ·
- Assurance dommages ·
- Marchés publics ·
- Police d'assurance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Aide juridictionnelle ·
- Autorisation provisoire
- Domaine public ·
- Voie navigable ·
- Voirie ·
- Contravention ·
- Propriété des personnes ·
- Personne publique ·
- Etablissement public ·
- Justice administrative ·
- Amende ·
- Procès-verbal
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Titre ·
- Demande ·
- Administration ·
- Délai ·
- Communication ·
- Recours contentieux ·
- Droit d'asile
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.