Rejet 26 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 1re ch. - juge unique, 26 janv. 2026, n° 2502005 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2502005 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une saisine enregistrée le 21 février 2025, l’établissement public Voies navigables de France (VNF) défère au tribunal, comme prévenu d’une contravention de grande voirie, la SARL L’Esturgeon, et conclut à ce que le tribunal :
1°) condamne la société L’Esturgeon à payer une amende de 12 000 euros, en application des dispositions de l’article L. 2132-9 du code général de la propriété des personnes publiques ;
2°) enjoigne à la société L’Esturgeon de régulariser sa situation dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, à défaut, l’autorise à procéder d’office à l’enlèvement des éléments visés au procès-verbal de contravention de grande voirie et à la remise en état des lieux, aux frais et risques du contrevenant, au besoin avec le concours de la force publique ;
3°) condamne la société L’Esturgeon au paiement de la somme de 250 euros correspondant aux frais d’établissement du procès-verbal et de sa notification par lettre recommandée avec accusé de réception au titre des dépens relevant de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, ainsi qu’à la notification du jugement à intervenir par huissiers de justice au titre des dispositions conjuguées des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative.
L’établissement public soutient que la société L’Esturgeon se trouve en situation d’occupant sans titre du domaine public fluvial, ce qui constitue une occupation irrégulière au sens de l’article L. 2132-9 du code général de la propriété des personnes publiques.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 janvier 2026, la SARL L’Esturgeon, représentée par Me Verdier-Villet, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que l’action publique est prescrite, que la saisine a été signée par une autorité incompétente, que l’infraction est doublement contestable dès lors qu’elle n’occupe aucun escalier sur le domaine public fluvial et que la situation résulte du seul comportement fautif de VNF, et en tout état de cause que le montant de l’amende réclamée est disproportionné.
Vu :
- le procès-verbal de contravention de grande voirie du 19 août 2024 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Lutz en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lutz ;
- les conclusions de Mme Luyckx, rapporteure publique ;
- les observations de Mme C… B…, représentant l’établissement public Voies navigables de France, et de Me Verdier-Villet, représentant la SARL L’Esturgeon.
Considérant ce qui suit :
1. Depuis 2005, la SARL L’Esturgeon occupe sans droit ni titre le domaine public fluvial par un bâtiment d’activité comprenant une terrasse couverte de 102,40 m² surplombant un espace de stockage, au 6 cours du 14 juillet à Poissy (78300). L’établissement public Voies navigables de France (VNF) défère la société L’Esturgeon comme prévenue d’une contravention de grande voirie. Il demande au tribunal de la condamner à payer une amende de 12 000 euros, en application des dispositions de l’article L. 2132-9 du code général de la propriété des personnes publiques, et de lui enjoindre de régulariser sa situation.
Sur l’action publique :
2. En premier lieu, l’article 9 du code de procédure pénale prévoit que : « En matière de contravention, la prescription de l’action publique est d’une année révolue ».
3. Peuvent seules être regardées comme actes d’instruction ou de poursuite, en matière de contraventions de grande voirie, outre les jugements rendus par les juridictions, et les mesures d’instruction prises par ces dernières, les mesures qui ont pour objet soit de constater régulièrement l’infraction, d’en connaître ou d’en découvrir les auteurs, soit de contribuer à la saisine du tribunal administratif ou à l’exercice par le ministre de sa faculté de faire appel ou de se pourvoir en cassation.
4. En l’espèce, VNF a saisi le tribunal administratif le 21 février 2025. Il ne s’est donc pas écoulé plus d’un an depuis cette date et l’action publique n’est pas prescrite.
5. En deuxième lieu, la SARL L’Esturgeon se borne à soutenir que VNF ne démontre pas l’empêchement des titulaires de subdélégation de signature du directeur territorial autorisant Mme A… à saisir le tribunal administratif en vertu de la décision du 10 janvier 2025, toutefois, il lui appartient d’apporter une telle preuve. Par suite, ce moyen doit être écarté.
6. En troisième lieu, d’une part, l’article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques dispose que : « Nul ne peut, sans disposer d’un titre l’y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 ou l’utiliser dans des limites dépassant le droit d’usage qui appartient à tous ». Aux termes de l’article L. 2132-9 du même code : « Les riverains, les mariniers et autres personnes sont tenus de faire enlever les pierres, terres, bois, pieux, débris de bateaux et autres empêchements qui, de leur fait ou du fait de personnes ou de choses à leur charge, se trouveraient sur le domaine public fluvial. Le contrevenant est passible d’une amende de 150 à 12 000 euros, de la confiscation de l’objet constituant l’obstacle et du remboursement des frais d’enlèvement d’office par l’autorité administrative compétente ». Lorsque le juge administratif est saisi d’un procès-verbal de contravention de grande voirie, il ne peut légalement décharger le contrevenant de l’obligation de réparer les atteintes portées au domaine public qu’au cas où le contrevenant produit des éléments de nature à établir que le dommage est imputable, de façon exclusive, à un cas de force majeure ou à un fait de l’administration assimilable à un cas de force majeure.
7. D’autre part, il appartient au juge administratif de fixer le montant de l’amende mise à la charge du contrevenant compte tenu des circonstances de l’affaire et dans la limite des montants fixés par les textes, aucune disposition législative ou réglementaire applicable aux contraventions de grande voirie ne lui permettant cependant de décider qu’il n’y a pas lieu de prononcer cette amende.
8. Un procès-verbal de contravention de grande voirie a été dressé, le 19 août 2024, à l’encontre de la SARL L’Esturgeon, constatant au PK78.200 de la Seine, rive gauche, sur la commune de Poissy dans le département des Yvelines, la présence non-autorisée sur le domaine public fluvial d’un bâtiment activité comprenant une terrasse couverte de 102,40m² surplombant un espace de stockage et d’un escalier. Ce procès-verbal, qui fait foi jusqu’à preuve du contraire établit ces faits. Une telle occupation sans titre du domaine public fluvial est constitutive, en application des dispositions de l’article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques citées au point précédent, d’une contravention de grande voirie. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que l’escalier situé le long du bâtiment, permettant d’accéder aux bords de Seine, ferait l’objet d’une occupation par la SARL L’Esturgeon. Il n’y a donc pas lieu de prendre en compte cette occupation pour fixer le montant de l’amende.
9. Si la société soutient qu’une amende de 12 000 euros serait disproportionnée, elle n’apporte aucun élément au soutien de ses allégations relatives à sa situation financière, alors par ailleurs que l’occupation sans titre a commencé en 2005. Il ne résulte pas davantage de l’instruction que cette occupation illégale serait imputable à un comportement fautif de VNF. Toutefois, la société est fondée à se prévaloir de l’absence d’atteinte grave au domaine public fluvial, d’autant que VNF a admis initialement cette occupation privative. Par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de fixer le montant de l’amende à une somme de 5000 euros.
Sur l’action domaniale :
10. Lorsqu’il qualifie de contravention de grande voirie des faits d’occupation irrégulière d’une dépendance du domaine public, il appartient au juge administratif, saisi d’un procès-verbal accompagné ou non de conclusions de l’administration tendant à l’évacuation de cette dépendance, d’enjoindre au contrevenant de libérer sans délai le domaine public et, s’il l’estime nécessaire et au besoin d’office, de prononcer une astreinte.
11. Il ne résulte pas de l’instruction que l’infraction constatée aurait cessée. Il y a lieu par suite, au titre de l’action domaniale, au cas où cela ne serait pas encore réalisé, d’ordonner à la société L’Esturgeon de libérer sans délai le domaine public fluvial, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement, étant précisé que passé ce délai, VNF sera autorisé à procéder d’office au retrait des installations aux frais de la contrevenante.
Sur les frais liés au litige :
12. Si l’établissement public Voies navigables de France sollicite le paiement d’une somme de 250 euros correspondant aux frais d’établissement du procès-verbal et de sa notification ainsi qu’aux frais de la notification du jugement à intervenir par voie d’huissier, il ne justifie nullement du montant des frais relatifs au procès-verbal qui a été notifié par voie postale, ni de la nécessité de recourir à un huissier alors que la notification du jugement comme celle du procès-verbal peut être effectuée par voie administrative. Les demandes de Voies navigables de France présentées à ce titre doivent donc être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La société L’Esturgeon est condamnée à payer une amende de 5 000 euros.
Article 2 : Il est enjoint à la société L’Esturgeon de libérer sans délai l’emplacement qu’elle occupe sur le domaine public fluvial, sous astreinte de 50 euros par jour de retard en l’absence d’évacuation à l’issue d’un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la saisine du directeur général de l’établissement public Voies navigables de France est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera adressé à l’établissement public Voies Navigables de France pour notification à la SARL L’Esturgeon dans les conditions prévues à l’article L. 774-6 du code de justice administrative.
Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et au directeur général des finances publiques des Yvelines.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2026.
La magistrate désignée
signé
F. Lutz
La greffière,
signé
C. Delannoy
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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