Rejet 20 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 20 juin 2024, n° 2201410 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2201410 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 juin 2022, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 28 décembre 2017 par lequel le garde des sceaux, ministre de la justice, l’a titularisée dans le grade de surveillant et surveillant principal du corps des personnels d’encadrement et d’application du personnel de surveillance de l’administration pénitentiaire à compter du 29 octobre 2017.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 juin 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est tardive et par suite irrecevable ;
— les moyens de la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Jaffré, première conseillère, pour statuer en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction, peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () ; ".
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification () de la décision attaquée. ». L’article R. 421-5 du même code précise : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ».
3. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée du 28 décembre 2017 a été notifiée à Mme A le 20 janvier 2018 et que cette décision comportait la mention des voies et délais de recours. Cette notification a eu pour effet de faire courir le délai de recours à son égard à compter de cette date. Le délai de recours contentieux a ainsi expiré le 21 mars 2018. Les recours gracieux et hiérarchiques formés par Mme A les 24 janvier 2022 et 28 mars 2022, soit postérieurement à l’expiration du délai de recours contentieux n’ont dans ces conditions pas eu pour effet de proroger le délai de recours contentieux. Par suite, la présente requête, enregistrée au greffe du tribunal le 24 juin 2022, est tardive. Elle est, dès lors, manifestement irrecevable et doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Clermont-Ferrand, le 20 juin 2024.
La magistrate désignée
M. JAFFRE
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2201410
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