Rejet 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 17 déc. 2024, n° 2403134 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2403134 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 décembre 2024, M. A B, représenté par la SCP Themis avocats et associés, Me Ciaudo, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 octobre 2024 par laquelle le directeur du centre pénitentiaire de Moulins a rejeté sa demande de transfert pour rapprochement familial vers le centre pénitentiaire du Sud Francilien ;
2°) d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice de procéder à son transfert vers un établissement situé en région parisienne dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au profit de son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision est susceptible de recours dès lors qu’elle affecte de manière substantielle ses droits fondamentaux ; elle restreint de manière considérable son droit de recevoir des visites de ses proches résidant en région parisienne, soit à plus de 500 kilomètres ; il souhaite préparer sa réinsertion ce qu’il ne peut pas faire dans son établissement actuel dès lors que tout travail ou formation en détention lui sont refusés ; il subit des provocations, des insultes et des discriminations de la part des surveillants de son établissement actuel ; la date de libération qui est proche, ne saurait lui interdire de solliciter un transfert afin de préparer sa sortie de détention ;
— elle est entachée d’incompétence dès lors qu’il revenait au directeur interrégional des services pénitentiaires de statuer sur sa demande de changement d’affectation et non au directeur du centre pénitentiaire de Moulins ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que les motifs tirés de ce qu’une précédente décision de refus de transfert a été édictée en août 2024 et que sa date de libération est proche ne peuvent fonder un refus de transfert ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de la distance très importante qui le sépare de sa famille ; il est privé du droit de recevoir toute visite de sa famille qui vie en région parisienne, motif pour lequel il a sollicité son transfert.
Vu l’ensemble des pièces du dossier ;
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. Eu égard à leur nature et à leurs effets sur la situation des détenus, les décisions refusant de donner suite à la demande d’un détenu de changer d’établissement ne constituent pas des actes administratifs susceptibles de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir, sous réserve que ne soient pas en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus.
3. Pour contester la décision en litige, M. B soutient que celle-ci affecte ses droits fondamentaux dès lors qu’elle restreint considérablement son droit de recevoir les visites de ses proches résidant en région parisienne et qu’elle fait obstacle à ce qu’il puisse préparer sa réinsertion, ce qu’il ne peut faire dans son établissement actuel. Toutefois, d’une part, le requérant n’établit pas l’existence de liens familiaux en région parisienne alors qu’au demeurant, le centre pénitentiaire de Moulins n’est pas, contrairement aux allégations su requérant, situé à 500 kilomètres de cette région. D’autre part, et à supposer que l’objectif de réinsertion sociale des détenus puisse être regardé comme un droit ou une liberté fondamentale, il ne justifie pas être empêché de préparer sa réinsertion en bénéficiant d’un travail ou d’une formation au sein de son centre actuel alors qu’il est libérable à compter du mois d’avril 2025. Enfin, si M. B soutient qu’il subit des provocations, des insultes et des discriminations de la part des surveillants, il n’apporte aucun élément de preuve au soutien de ses allégations. Il résulte de ce qui précède que la décision du 28 octobre 2024 par laquelle le directeur du centre pénitentiaire de Moulins a rejeté la demande de transfert de M. B, qui ne porte pas atteinte à ses droits fondamentaux, ne constitue pas un acte administratif susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
4. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’admettre l’intéressé au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, la requête de M. B est manifestement irrecevable et doit être rejetée par application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Clermont-Ferrand, le 17 décembre 2024.
La présidente du tribunal,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.AA
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