Rejet 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5e ch., ju, 15 mai 2025, n° 2301403 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2301403 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 février 2023 et le 23 septembre 2024, Mme A C, représentée par Me Bonet, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de L’Haÿ-les-Roses à lui payer la somme de 5 000 euros en réparation des préjudices matériel et moral qu’elle estime avoir subis du fait de la méconnaissance du délai de prévenance du non-renouvellement de son engagement ;
2°) de mettre à la charge de la commune de L’Haÿ-les-Roses le versement d’une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
— la décision du 22 août 2022 été prise par une autorité incompétente ;
— la commune a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en ne respectant pas le délai de prévenance de deux mois pour l’informer du non-renouvellement de son engagement ;
— la faute de la commune lui a causé un préjudice économique et un préjudice moral.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2023, la commune de L’Haÿ-les-Roses, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme C en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable dès lors que la requérante n’a pas présenté de demande indemnitaire préalable ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Mme C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 septembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Vu, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Billandon, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Billandon, vice-présidente ;
— les conclusions de M. Gauthier-Ameil, rapporteur public ;
— et les observations de M. B, dûment mandaté par la commune de l’Haÿ-les-Roses pour la représenter.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C a été engagée par la commune de L’Haÿ-les-Roses en qualité d’agente de restauration sur la période du 4 juillet 2020 au 3 juillet 2022, à raison de seize heures hebdomadaires. Par un courrier du 30 juin 2022, le directeur général des services de la commune lui a notifié l’intention de la commune de ne pas renouveler son engagement à durée déterminée. Mme C a saisi le maire d’une réclamation préalable tendant à l’indemnisation de ses préjudices résultant de la méconnaissance du délai de prévenance du non-renouvellement de son engagement, qui a été rejetée par une décision du 22 août 2022. Par la présente requête, Mme C demande la condamnation de la commune de L’Haÿ-les-Roses à lui payer la somme globale de 5 000 euros en réparation des préjudices qu’elle a subis à cette occasion.
Sur la recevabilité de la requête :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. () ». Et aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué () ».
3. Au cas d’espèce, Mme C a été reçue en entretien par sa hiérarchie le 13 juillet 2022. Le courrier établi le 22 août 2022 par le maire de L’Haÿ-les-Roses, portant compte rendu de cet entretien, révèle que la requérante a, à cette occasion, présenté une demande verbale de réparation pécuniaire des préjudices subis en raison de la méconnaissance du délai de prévenance. Ce même courrier rejette expressément cette demande indemnitaire. Par suite, le contentieux est lié et la fin de non-recevoir opposée par la commune ne peut être accueillie.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Comme il a été dit au point 3, la décision du 22 août 2022 de rejet de la demande indemnitaire préalable dont Mme C demande l’annulation, a eu pour seul effet de lier le contentieux à l’égard de l’objet de la demande de cette dernière laquelle, en formulant les conclusions analysées ci-dessus, a donné à l’ensemble de sa requête le caractère d’un recours de plein contentieux. Au regard de l’objet d’une telle demande, les vices propres dont serait, le cas échéant, entachée cette décision, sont sans incidence sur la solution du litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision du 22 août 2022 doit être écarté comme inopérant.
Sur les conclusions indemnitaires :
5. Aux termes de l’article 38-1 du décret du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale : " I.- Lorsqu’un agent contractuel a été engagé pour une durée déterminée susceptible d’être renouvelée en application des dispositions législatives ou réglementaires qui lui sont applicables, l’autorité territoriale lui notifie son intention de renouveler ou non l’engagement au plus tard : / () -un mois avant le terme de l’engagement pour l’agent recruté pour une durée égale ou supérieure à six mois et inférieure à deux ans ; () ".
6. Il résulte de ce qui a été dit au point 1 que Mme C a été engagée par la commune de L’Haÿ-les-Roses pour une période inférieure à deux ans. En application des dispositions précitées de l’article 38-1 du décret du 15 février 1988, le délai de prévenance que la commune devait respecter pour lui notifier le non-renouvellement de son engagement était d’un mois. Cette décision a cependant été notifiée à la requérante le 30 juin 2022, soit trois jours seulement avant le terme dudit contrat. Ainsi, Mme C est fondée à soutenir que la commune de L’Haÿ-les-Roses a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en ne respectant pas le délai de prévenance fixé par les dispositions précitées du décret du 15 février 1988.
7. Mme C estime avoir subi un préjudice économique dès lors qu’il lui a été impossible d’anticiper sa recherche d’emploi, entraînant une perte de rémunération, ainsi qu’un préjudice moral, à l’origine d’un état dépressif du fait de l’annonce brutale de la perte de son emploi. Mme C ne justifie pas, toutefois, de la perte de revenus alléguée, alors que son engagement portait sur un emploi à temps non complet de seize heures hebdomadaires et qu’il résulte de l’instruction qu’elle a bénéficié de l’allocation d’aide au retour à l’emploi dès le 14 juillet 2022. En revanche, comme il a été dit précédemment, elle n’a été informée du non-renouvellement de son engagement que trois jours avant le terme de celui-ci. Si l’intéressée ne justifie pas d’un lien de causalité direct et certain entre la faute commise par la commune de L’Haÿ-les-Roses et la dépression qu’elle a déclarée, elle a subi un préjudice moral pour avoir été avisée tardivement du non-renouvellement de son contrat. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en lui allouant la somme de 250 euros à ce titre.
Sur les frais de l’instance :
8. Mme C a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 21 septembre 2022. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Bonet, avocat de Mme C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de la commune de L’Haÿ-les-Roses le versement à Me Bonet de la somme de 1 500 euros. Ces mêmes dispositions font obstacle à ce que l’intéressée, qui n’est pas la partie perdante de l’instance, verse à la commune de L’Haÿ-les-Roses la somme de 2 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La commune de L’Haÿ-les-Roses est condamnée à payer à Mme C la somme de 250 (deux cent cinquante) euros en réparation de son préjudice moral résultant de la méconnaissance du délai de prévenance du non-renouvellement de son engagement.
Article 2 : La commune de L’Haÿ-les-Roses versera au conseil de Mme C une somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Bonet renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions de la commune de L’Haÿ-les-Roses tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, à Me Bonet et à la commune de L’Haÿ-les-Roses.
Rendu public par mise à disposition au greffe 15 mai 2025.
La magistrate désignée,
I. BILLANDON
La greffière,
L. LE GRALL
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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