Rejet 27 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, présidente bader-koza, 27 sept. 2024, n° 2202049 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2202049 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales du Puy-de-Dôme |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 septembre 2022, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 septembre 2022 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Puy-de-Dôme lui a accordé une remise partielle de sa dette relative à un indu de prime d’activité de 1066,62 euros et laissant à sa charge la somme de 533,31 euros ;
2°) de bloquer les prélèvements de la caisse d’allocations familiales dans l’attente du jugement à intervenir ;
3°) de lui accorder une remise totale de sa dette.
Elle soutient que :
— elle n’a jamais effectué ses déclarations trimestrielles tardivement ; la décision du 16 septembre 2022 a été prise sur des informations fausses ;
— elle est de bonne foi dès lors qu’elle a pris contact avec les services de la caisse d’allocations familiales pour savoir comment déclarer ses indemnités chômage ;
— elle se trouve dans une situation de précarité financière dès lors qu’elle est au chômage et qu’elle est mère isolée de deux filles.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 octobre 2022, la caisse d’allocations familiales du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— l’indu en litige résulte de rectifications sur les saisies des salaires de Mme A à la suite d’un contrôle des allocataires bénéficiaires de la prime d’activité réalisé le 17 décembre 2021 ; Mme A a minoré ses revenus et n’a pas déclaré certains de ses salaires ;
— les déclarations sont tardives car les services n’ont eu connaissance des revenus de 2020 réellement perçus qu’en 2022 ;
— elle a accordé une remise partielle de la dette en tenant compte des ressources de Mme A, des prestations familiales, des charges du logement et de la composition du foyer.
Vu l’ensemble des pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Bordes, premier conseiller, pour exercer les fonctions de rapporteur public sur le fondement des dispositions de l’article R. 222-24 du code de justice administrative.
La présidente a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l’audience publique à laquelle les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a été admise au bénéfice de la prime d’activité. À la suite d’un contrôle de sa situation par les services de la caisse d’allocations familiales du Puy-de-Dôme, un indu de cette allocation d’un montant de 1066,62 euros lui a été notifié par un courrier du 8 mars 2022. Par une décision du 16 septembre 2022, la caisse d’allocations familiales du Puy-de-Dôme a accordé une remise partielle de la dette, laissant à la charge de Mme A la somme de 533,31 euros. Par la présente requête, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal l’annulation de cette dernière décision ainsi que la remise totale de la dette.
Sur le bien-fondé de l’indu :
2. Si par la décision du 16 septembre 2022, la caisse d’allocations familiales du Puy-de-Dôme a entendu accorder une remise partielle de la dette de Mme A, il résulte des termes du courrier du 10 mars 2022 que Mme A entendait dans son recours administratif préalable contester également le bien-fondé de l’indu.
3. Aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service. () / La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration ». Aux termes de l’article R. 846-5 du même code : « Le bénéficiaire de la prime d’activité est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l’établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. ». Et aux termes de l’article L. 845-3 de ce même code : « Tout paiement indu de revenu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service. () / La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. ».
3. Pour contester l’indu de prime d’activité mis à sa charge au titre de la période de juillet 2020 à mars 2021, Mme A soutient qu’elle a toujours déclaré ses indemnités chômages et ses salaires lors de ses déclarations trimestrielles. Elle fait également valoir qu’elle a déclaré ses revenus sur le mois suivant après avoir pris conseil auprès des services de la caisse d’allocations familiales.
4. Il résulte des pièces produites en défense, que Mme A a commis des erreurs de saisies de ses revenus en les déclarant sur le mois suivant. Elle a déclaré son salaire du mois de juin 2020 d’un montant de 1432 euros pour le mois de juillet 2020, son salaire de septembre 2020 d’un montant de 1140 euros pour le mois d’octobre 2020 et son salaire du mois de novembre 2020 d’un montant de 1272 euros pour le mois de décembre 2020. Ainsi, et alors même qu’il ne résulte pas de l’instruction que la requérante aurait minoré ou omis de déclarer ses revenus, ces erreurs ont eu pour effet de fausser le montant total des revenus de l’intéressée sur chaque déclaration trimestrielle et donc sur la période en litige entraînant ainsi l’indu mis à sa charge. Dans ces conditions, Mme A n’est pas fondée à contester le bien-fondé de l’indu de prime d’activité en litige.
Sur la demande de remise de dette :
5. Il appartient au juge administratif, saisi d’une demande dirigée contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise ou de réduction d’indu de prime d’activité, de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait existant à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Pour l’examen de ces deux conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l’administration.
6. Au regard de ce qui a été dit au point 4, et dès lors que la caisse d’allocations familiales du Puy-de-Dôme n’a pas retenu d’intention frauduleuse, la bonne foi de Mme A doit être admise. Toutefois, si Mme A soutient qu’elle se trouve au chômage et que ses revenus sont insuffisants pour répondre à ses besoins et à ceux de ses deux enfants, elle n’apporte aucun justificatif sur ses charges. Dans ces conditions, et eu égard à la somme restant à sa charge, la dette s’élevant désormais à 188,26 euros d’après les observations produites en défense, la requérante ne démontre pas qu’elle serait dans une situation de précarité l’empêchant de s’acquitter de sa dette, en sollicitant éventuellement de l’administration un échelonnement des remboursements.
7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander la remise totale de sa dette.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la caisse d’allocations familiales du Puy-de-Dôme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2024.
La présidente,
S. C Le greffier,
P. MANNEVEAU La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.AA
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