Annulation 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 1re ch., 9 oct. 2025, n° 2400462 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2400462 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 17 avril, 5 mai, 29 mai et 3 juillet 2024 ainsi qu’un mémoire enregistré le 18 juin 2024 et non communiqué, Mme B… A… doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Guyane sur sa demande de rendez-vous en préfecture pour le dépôt de sa demande d’admission au séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Guyane, d’examiner sa situation en lui accordant un rendez-vous pour déposer sa demande d’admission au séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative.
Elle doit être regardée comme soutenant que :
- la décision en litige n’a pas été motivée, malgré la demande de communication de motifs qu’elle a adressée au préfet ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les articles R. 431-2 et R. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreurs de droit ;
- elle méconnait la circulaire du 28 novembre 2012 relative aux conditions d’examen des demandes d’admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 30 avril 2024 et 11 septembre 2025, le préfet de la Guyane conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et au rejet du surplus de la requête.
Il fait valoir qu’il a remis à l’intéressée une carte de séjour temporaire valable du
4 février 2025 au 3 février 2026.
Par un courrier du 29 avril 2025, en application de l’article R.611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que le jugement est susceptible d’être fondé sur le moyen d’ordre public tiré de l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre le refus implicite de séjour, décision inexistante.
Par un courrier du 28 août 2025, en application de l’article R.611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que le jugement est susceptible d’être fondé sur le moyen d’ordre public tiré de ce que la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet sur sa demande de rendez-vous ne fait pas grief à la requérante et est insusceptible de recours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience, en application de l’article R.732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lebel a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante haïtienne née le 2 février 1991, conteste la décision implicite de rejet qui serait née du silence gardé par le préfet de la Guyane sur sa demande de rendez-vous en préfecture pour le dépôt de sa demande d’admission au séjour.
Sur l’exception de non-lieu à statuer opposée en défense :
Il ressort de la fiche de Mme A… au fichier national des étrangers (FNE) produite par le préfet de la Guyane, que le requérant s’est vu délivrer, postérieurement à la date d’introduction de la requête, une carte de séjour temporaire valable du 4 février 2025 au
3 février 2026. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par la requérante sont devenues sans objet. L’exception de non-lieu soulevée en défense doit être accueillie.
Sur les frais liés à l’instance :
Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A… ait déposé une demande d’aide juridictionnelle. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme A… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet de la Guyane.
Délibéré après l’audience du 18 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Guiserix, président,
Mme Marcisieux, conseillère,
Mme Lebel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2025.
La rapporteure,
Signé
I. LEBEL
Le président,
Signé
O. GUISERIX
La greffière,
Signé
M-Y. METELLUS
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. NICANOR
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