Rejet 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 2e ch., 14 oct. 2025, n° 2319519 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2319519 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 octobre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société GH Concorde, société Koenig Invest |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 août 2023 et 20 mars 2025, la société Koenig Invest, représentée par Me Azoulay, demande, dans le dernier état de ses écritures au tribunal :
1°) la décharge des cotisations supplémentaires au titre de l’impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre de l’exercice clos en 2016 pour un montant en droits et pénalités de 302 663 euros ;
2°) à titre subsidiaire, la décharge partielle des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre de l’exercice clos en 2016 pour un montant de 151 336 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les dépens et la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la procédure d’imposition est irrégulière et n’a pas respecté les dispositions de l’article L. 55 du livre des procédures fiscales dès lors que les éléments ayant permis d’opérer les rectifications visant la société GH Concorde n’ont pas été portés à sa connaissance et qu’elle n’a pu présenter ses observations avant la mise en recouvrement des rectifications des résultats du groupe fiscal ;
- la procédure de rectification a méconnu les dispositions de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales ;
- elle peut se prévaloir de la doctrine administrative référencée 13 L-1513 n° 5 du 1er juillet 2002 et de la doctrine administrative référencée BOI-CF-IOR-10-40 n° 40 du 12 septembre 2012 ;
- l’administration fiscale a méconnu les dispositions de l’article L. 54 B du livre des procédures fiscales dès lors que la faculté de se faire assister d’un conseil ne figurait pas dans le courrier par lequel elle a été informée que des rectifications effectuées pour la société GH Concorde étaient mises à sa charge ;
- la méthode fondée sur le rendement locatif pour déterminer la valeur vénale de l’ensemble immobilier à Arles doit être admise pour le calcul de la provision pour dépréciation de l’actif immobilier en litige ;
- le loyer retenu par l’administration fiscale pour l’exercice 2016 pour calculer le montant de la dépréciation constatée sur l’ensemble immobilier détenu par la société GH Concorde est erroné et ne reflète pas le montant du loyer que cette dernière société pouvait attendre en 2016 : le loyer aurait dû être fixé à 205 062 euros et un abattement de 30 % aurait dû être pratiqué comme pour le loyer de l’année 2017 ;
- il y a une discordance entre le loyer retenu pour l’année 2012 dans la proposition de rectification du 5 juin 2018 et le loyer mentionné dans le compte rendu de l’entretien avec le supérieur hiérarchique le 9 novembre 2018 ;
- elle peut demander le report en arrière du déficit fiscal constaté à la clôture de l’exercice 2017 sur les rehaussements opérés au titre de l’exercice clos en 2016 ;
- elle peut se prévaloir de la doctrine administrative référencée BOI-IS-DEF-20-10
n° 50 du 2 février 2022 à l’appui de cette demande, les déficits fiscaux demeurant acquis à une société mère en cas de cessation d’un groupe fiscal intégré, en application de l’article 223 S du code général des impôts.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 15 janvier 2025 et 3 avril 2025, l’administrateur de l’Etat chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Île-de-France conclut au rejet de la requête de la société KOENIG INVEST.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la société Koenig Invest ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 5 février 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 3 avril 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Mauget,
- les conclusions de M. Charzat, rapporteur public,
- les observations de Me Azoulay, représentant la société Koenig Invest.
Considérant ce qui suit :
1. La société GH Concorde était, au cours des exercices clos en 2016 et 2017, membre d’un groupe fiscal intégré dont la société tête de groupe était la société Koenig Invest, qui, en vertu des dispositions prévues à l’article 223 A du code général des impôts, était la seule société redevable de l’impôt sur les sociétés dû par elle-même et les sociétés du groupe. L’administration fiscale a procédé à la vérification de comptabilité de la société GH Concorde au titre des exercices clos en 2016 et 2017 et a remis en cause les résultats déclarés par cette dernière. Le 18 août 2020, elle a informé la société Koenig Invest des conséquences, sur le résultat d’ensemble du groupe, des rehaussements opérés sur les résultats de la société GH Concorde. Les impositions supplémentaires mises à la charge de la société Koenig Invest ont été mises en recouvrement le 30 septembre 2020, pour un montant de 302 663 euros et le déficit fiscal de la société Koenig Invest à la clôture de l’exercice 2017 a été réduit, de 705 914 euros à 467 062 euros. La société Koenig Invest a formé une réclamation préalable le 22 décembre 2022, demandant la décharge de ces cotisations supplémentaires à l’impôt sur les sociétés et le report en arrière du déficit fiscal constaté au titre de l’exercice clos en 2017 sur les résultats rectifiés de l’exercice 2016. Le 27 juin 2023, dans sa décision de rejet de la réclamation de la société requérante, l’administration fiscale n’a statué explicitement que sur la demande de décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés. La demande de report en arrière du déficit de l’exercice clos en 2017 a ainsi fait l’objet d’une décision implicite de rejet. Par la présente requête, la société Koenig Invest demande la décharge des impositions supplémentaires à l’impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre de l’exercice clos en 2016 pour un montant, en droits et pénalités, de 302 663 euros et, à titre subsidiaire, la décharge partielle pour un montant de 151 336 euros de ces impositions supplémentaires, au titre du report en arrière de son déficit fiscal constaté à la clôture de son exercice 2017.
Sur la régularité de la procédure d’imposition :
En ce qui concerne l’application de la loi fiscale :
2. Aux termes de l’article 223 A du code général des impôts : « Une société peut se constituer seule redevable de l’impôt sur les sociétés dû sur l’ensemble des résultats du groupe formé par elle-même et les sociétés dont elle détient 95 p. 100 au moins du capital, de manière continue au cours de l’exercice, directement ou indirectement par l’intermédiaire de sociétés du groupe (…). Chaque société du groupe est tenue solidairement au paiement de l’impôt sur les sociétés, de l’imposition forfaitaire annuelle et du précompte et, le cas échéant, des intérêts de retard, majorations et amendes fiscales correspondantes, dont la société mère est redevable, à hauteur de l’impôt et des pénalités qui seraient dus par la société si celle-ci n’était pas membre du groupe. ».
3. Il résulte des dispositions de l’article 223 A du code général des impôts que, alors même que la société mère d’un groupe fiscal intégré s’est constituée seule redevable de l’impôt sur les sociétés dû sur le résultat d’ensemble déterminé par la somme algébrique des résultats de chacune des sociétés du groupe, celles-ci restent soumises à l’obligation de déclarer leurs résultats, et que c’est avec ces dernières que l’administration fiscale mène la procédure de vérification de comptabilité et de rectification, dans les conditions prévues aux articles L. 13, L. 47 et L. 57 du livre des procédures fiscales. Les rectifications ainsi apportées aux résultats déclarés par les sociétés membres du groupe constituent cependant les éléments d’une procédure unique conduisant d’abord à la correction du résultat d’ensemble déclaré par la société mère du groupe, puis à la mise en recouvrement des rappels d’impôt établis à son nom sur les rehaussements de ce résultat d’ensemble. L’information qui doit être donnée à la société mère avant cette mise en recouvrement peut être réduite à une référence aux procédures de rectification qui ont été menées avec les sociétés membres du groupe et à un tableau chiffré qui en récapitule les conséquences sur le résultat d’ensemble, sans qu’il soit nécessaire de reprendre l’exposé de la nature, des motifs et des conséquences de chacun des chefs de rectification concernés.
4. Il résulte de l’instruction que le courrier du 18 août 2020 adressée à la société Koenig Invest fait référence aux opérations de vérification de comptabilité de la société GH Concorde et qu’il contient un tableau chiffré qui récapitule les conséquences de ce contrôle sur le résultat d’ensemble du groupe fiscal dont la société Koenig Invest est la société mère et seule redevable de l’impôt sur les sociétés. La société Koenig Invest n’ayant été soumise à aucune vérification de comptabilité, elle ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions des articles L. 55, L. 57 et L. 54 B du livre des procédures fiscales. Il en résulte que les moyens soulevés par la société requérante et tirés de l’irrégularité de la procédure d’imposition ne peuvent qu’être écartés.
En ce qui concerne l’application de la doctrine :
5. La société Koenig Invest ne peut utilement se prévaloir, ni de la doctrine administrative référencée 13 L-1513 n° 5 du 1er juillet 2002, ni de celle référencée
BOI-CF-IOR-10-40 n° 40 du 12 septembre 2012, sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, dès lors que ne sont opposables à l’administration, dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de cet article, que les instructions ou circulaires publiées relatives à l’assiette ou au recouvrement de l’impôt, ainsi que celles relatives au bien-fondé ou au recouvrement des pénalités fiscales, mais non celles relatives à la procédure d’établissement de l’impôt.
Sur le bien-fondé des impositions :
6. Aux termes de l’article 39 du code général des impôts : « 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : (…) 5o Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu’elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l’exercice. Toutefois, ne sont pas déductibles les provisions que constitue une entreprise en vue de faire face au versement d’allocations en raison du départ à la retraite ou préretraite des membres ou anciens membres de son personnel, ou de ses mandataires sociaux. Les provisions pour pertes afférentes à des opérations en cours à la clôture d’un exercice ne sont déductibles des résultats de cet exercice qu’à concurrence de la perte qui est égale à l’excédent du coût de revient des travaux exécutés à la clôture du même exercice sur le prix de vente de ces travaux compte tenu des révisions contractuelles certaines à cette date. S’agissant des produits en stock à la clôture d’un exercice, les dépenses non engagées à cette date en vue de leur commercialisation ultérieure ne peuvent, à la date de cette clôture, être retenues pour l’évaluation de ces produits en application des dispositions du 3 de l’article 38, ni faire l’objet d’une provision pour perte. (…) ». Aux termes de l’article 38 decies de l’annexe III du même code : « Si le cours du jour à la date de l’inventaire des marchandises, matières premières, matières et fournitures consommables, produits intermédiaires, produits finis et emballages commerciaux perdus en stock au jour de l’inventaire est inférieur au coût de revient défini à l’article 38 nonies, l’entreprise doit constituer, à due concurrence, des provisions pour dépréciation. ».
7. Il résulte de l’instruction que, en 2012, la société GH Concorde a acquis un ensemble immobilier à Arles, pour un montant de 4 249 845,27 euros, loué à des sociétés de tourisme. Le service a remis en cause la déductibilité des provisions pour dépréciation comptabilisées, à la clôture de l’exercice 2016, par la société GH Concorde pour cet ensemble immobilier, pour un montant de 1 776 239 euros ainsi que celles, comptabilisées à la clôture de l’exercice 2017, pour un montant de 3 249 802, 85 euros. Le service a estimé, en effet, que la société GH Concorde ne pouvait justifier des montants ainsi comptabilisés. Toutefois, au cours de la procédure de contrôle, l’administration fiscale, après avoir admis que le contentieux qui s’était noué entre GH Concorde et la société locataire, cette dernière ayant attrait à GH Concorde devant le juge judiciaire pour que soit déterminée la valeur locative de l’ensemble immobilier après expertise judiciaire, avait entraîné une perte de valeur de l’ensemble immobilier, a réduit les rectifications initiales opérées sur les dépréciations en litige. Après avoir déterminé le taux de rendement locatif du bien immobilier situé à Arles, en retenant le montant du loyer stipulé dans l’acte d’acquisition du 26 juillet 2012, fixé à 367 086 euros et l’avoir rapporté au prix d’acquisition, le service a estimé que seule une dépréciation de 858 538 euros pouvait être admise en déduction au titre de l’exercice clos en 2016. Si la société requérante fait valoir que le loyer retenu pour l’année 2012 pour déterminer ce taux de rendement aurait dû être de 385 000 euros et non 367 086 euros dès lors qu’il ne représenterait pas le loyer réel que la société GH Concorde aurait pu percevoir, elle n’a apporté aucune justification à l’appui de cette demande. Il résulte, au demeurant, de l’instruction que le loyer retenu par le service pour l’année 2016, afin d’estimer la valeur vénale de cet ensemble immobilier et de déterminer le montant de la dépréciation admise en déduction du bénéfice imposable de la société GH Concorde, est celui issu des travaux de l’experte judiciaire dans son rapport provisoire du 23 septembre 2016. Dès lors que la société Koenig Invest ne critique pas utilement le calcul du taux de rendement retenu par le service et qu’elle se borne à soutenir que le loyer retenu pour 2016 serait erroné, elle n’est pas fondée à soutenir que la provision pour dépréciation qu’elle avait comptabilisée à la clôture de l’exercice 2016 devrait être admise en déduction dans son intégralité. Il résulte enfin de l’instruction que la société Koenig Invest n’a pas remis en cause le montant finalement rectifié par le service pour la dépréciation comptabilisée à la clôture de l’exercice 2017. Il résulte de ce qui précède que la société requérante n’est pas fondée à soutenir que l’administration aurait dû admettre la déductibilité des provisions en litige au-delà des montants qu’elle a déjà acceptés.
Sur les conclusions aux fins de décharge partielle :
8. Aux termes de l’article 220 quinquies du code général des impôts : « I. Par dérogation aux dispositions du troisième alinéa du I de l’article 209, le déficit constaté au titre d’un exercice ouvert à compter du 1er janvier 1984 par une entreprise soumise à l’impôt sur les sociétés peut, sur option, être considéré comme une charge déductible du bénéfice de l’exercice précédent (…) / L’option mentionnée au premier alinéa n’est admise qu’à la condition qu’elle porte sur le déficit constaté au titre de l’exercice, dans la limite du montant le plus faible entre le bénéfice déclaré au titre de l’exercice précédent et un montant de 1 000 000 € (…) / II. L’option visée au I est exercée au titre de l’exercice au cours duquel le déficit est constaté et dans les mêmes délais que ceux prévus pour le dépôt de la déclaration de résultats de cet exercice (…) ». En application de ces dispositions, une société peut, dans le délai de réclamation ouvert au titre d’un exercice, demander par voie de réclamation contentieuse le bénéfice du report en arrière, sur le résultat de ce même exercice, tel qu’il a le cas échéant été rectifié par l’administration, d’un déficit constaté au titre de l’exercice suivant.
9. Le délai de réclamation prévu par l’article R. 196-1 du livre des procédures fiscales expire aux termes de cet article : « le 31 décembre de la deuxième année suivant celle (…) c. De la réalisation de l’évènement qui motive la réclamation (…) » ; qu’aux termes de l’article R. 196-3 du même livre : « Dans le cas où un contribuable fait l’objet d’une procédure de reprise ou de rectification de la part de l’administration des impôts, il dispose d’un délai égal à celui de l’administration pour présenter ses propres réclamations ».
10. Il résulte de l’instruction que les impositions supplémentaires mises à la charge de la société Koenig Invest ont été mises en recouvrement le 30 septembre 2020 et que la société requérante a formé une réclamation préalable le 22 décembre 2022, qui n’était donc pas tardive, dans laquelle elle a demandé que le déficit fiscal constaté au titre de l’exercice clos en 2017 soit imputé sur les résultats rectifiés par l’administration fiscale au titre de l’exercice clos en 2016. Dans ces conditions, la société Koenig Invest est fondée à demander que le déficit fiscal constaté à la clôture de l’exercice 2017 soit imputé sur les rectifications opérées par l’administration fiscale au titre de l’exercice 2016. Il résulte de l’instruction que le déficit fiscal constaté à la clôture de l’exercice 2017 de la société requérante, d’un montant de 467 062 euros a été imputé, pour 13 126 euros, sur les résultats de l’exercice clos en 2018. Dans ces conditions, la société Koenig Invest est fondée à demander que les rehaussements opérés par l’administration d’un montant de 907 990 euros au titre de l’exercice 2016 soient réduits de la somme de 453 936 euros.
11. Il résulte de ce qui précède que la société Koenig Invest est fondée à demander la décharge des impositions supplémentaires mises à sa charge à hauteur de 151 336 euros.
Sur les pénalités :
12. Il résulte de l’instruction qu’aucune pénalité pour manquement délibéré n’a été infligée à la société requérante. Les conclusions tendant à la décharge des pénalités présentées par la société Koenig Invest ne peuvent dès lors qu’être rejetées.
Sur les dépens :
13. La présente instance n’a donné lieu à l’exposé d’aucuns dépens. Par suite, les conclusions de la requête de la société Koenig Invest tendant à ce que l’Etat soit condamné aux dépens ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
14. Dans les circonstances de l’espèce, l’Etat n’étant pas la partie principalement perdante de cette instance, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la société Koenig Invest sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La société Koenig Invest est déchargée pour un montant de 151 336 euros.
Article 2 : Le surplus de la requête de la société Koenig Invest est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Koenig Invest et à l’administrateur de l’Etat chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Île-de-France.
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente,
M. Mauget, premier conseiller,
M. Amadori, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.
Le rapporteur,
signé
F. MAUGET
La présidente,
signé
M-O. LE ROUX
La greffière,
signé
V. FLUET
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et énergétique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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