Rejet 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 20 nov. 2025, n° 2511523 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2511523 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 octobre 2025, M. B… A… et Mme G… F…, représentés par Me Teissier, demandent au juge des référés :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 6 juin 2025 de la maire de Loisin portant non-opposition aux travaux déclarés par M. E… ;
2°) de condamner la commune de Loisin au versement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que la condition d’urgence est remplie et que :
la décision attaquée a été prise au vu d’un dossier incomplet au regard de l’article R. 431-36 du code de l’urbanisme, car ne permettant pas d’apprécier la situation de l’ouvrage et des effets qu’il aura sur l’accès à la voie publique;
l’adaptation mineure qui justifie la décision est insuffisamment motivée ;
cette adaptation n’est pas justifiée par l’une des causes énumérées par l’article L. 152-3 du code de l’urbanisme ;
le projet crée un risque pour la sécurité publique de sorte que l’article UD.III.1.a du plan local d’urbanisme aurait dû lui être opposé.
Par un mémoire enregistré le 12 novembre 2025, M. H… E…, représenté par Me Rocher-Thomas, conclut au rejet de la requête et à la condamnation des requérants à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
la requête est irrecevable en l’absence de notification du recours gracieux au bénéficiaire de l’autorisation et à défaut d’intérêt pour agir ;
la condition d’urgence n’est pas remplie ;
aucun des moyens n’est sérieux.
Vu :
la décision du président du tribunal désignant M. C…, magistrat honoraire, comme juge des référés ;
la requête en annulation enregistrée sous le n° 2511521 ;
les autres pièces du dossier :
le code de l’urbanisme ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 13 novembre 2025 à 10 heures 30 au cours de laquelle ont été entendus Me Teissier avocat des requérants, M. A… lui-même ainsi que Me Rocher-Thomas, avocat de M. E…. Me Rocher-Thomas a indiqué renoncer à la fin de non-recevoir tirée du défaut de notification du recours gracieux au bénéficiaire de l’autorisation.
La clôture de l’instruction a été différée au 18 novembre 2025 à 16 heures.
Un mémoire des requérants a été enregistré le 18 novembre 2025 à 10 h 30. Il n’a pas été communiqué.
Un mémoire de M. E… a été enregistré le 18 novembre 2025 à 15 h 59. Il n’a pas été communiqué.
Considérant ce qui suit :
M. A… et Mme F… demandent au juge des référés de suspendre l’exécution de l’arrêté du 6 juin 2025 de la maire de Loisin portant non-opposition aux travaux de réalisation d’un portail et d’un mur de soutènement déclarés par M. E….
Selon l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme, il appartient à tout requérant, personne physique, qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
En l’espèce, les requérants justifient être propriétaires occupants de la parcelle cadastrée ZD 422 qui fait face au projet de l’autre côté de la rue de Guichard et ont ainsi la qualité de voisins immédiats. Toutefois, au vu de l’ensemble des pièces du dossier et des explications fournies lors de l’audience, rien ne permet d’affirmer ou même de présumer que la seule réalisation d’un portail de clôture de la propriété de M. E… à trois mètres de la limite de la voie publique est de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien des requérants en modifiant la situation antérieure sauf à ce qu’ils se prévalent de la difficulté à manœuvrer leur véhicule sur la propriété de M. E…. En particulier, le temps très réduit d’ouverture de ce portail télécommandé, durant lequel un véhicule de celui-ci serait arrêté sur la voie publique, ne peut être regardé comme affectant la possibilité pour M. A… ou Mme F… de sortir de leur propriété avec le leur. En réalité, par la présente requête, les requérants contestent à nouveau le permis de construire précédemment accordé à M. E… qui prévoyait cet accès qu’ils jugent inadapté pour des considérations de sécurité routière mais qui est devenu définitif. Dans ces conditions, les requérants ne disposent pas d’un intérêt pour agir au sens de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme pour demander l’annulation de la décision attaquée et leur requête en suspension d’exécution doit être rejetée dans l’ensemble de ses conclusions.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de condamner les requérants à verser à M. E… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er :
La requête de M. A… et Mme F… est rejetée.
Article 2 :
M. A… et Mme F… verseront à M. E… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et Mme G… F…, à la commune de Loisin et à M. H… E….
Fait à Grenoble, le 20 novembre 2025.
Le juge des référés,
C. C…
Le greffier,
M. D…
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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