Rejet 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 2e ch., 15 oct. 2025, n° 2402476 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2402476 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 11 avril 2024, sous le numéro 2402476, et un mémoire complémentaire, enregistré le 25 juillet 2024, M. G… A… et Mme F… B…, représentés par Me Castera, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 novembre 2023 par lequel le maire de la commune de Lacanau a accordé à la société Lacanau Guittard un permis de construire pour la construction d’un immeuble de 15 logements ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Lacanau une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le dossier de demande est insuffisant concernant l’état initial du terrain et de ses abords, son environnement bâti et paysager et la situation du terrain d’assiette du projet dans son environnement proche et lointain, en méconnaissance des articles R. 431-8 et R. 431-10 du code de l’urbanisme ;
- le dimensionnement du bassin de stockage des eaux pluviales a été sous-estimé, en méconnaissance de l’article 4 du règlement de la zone UB du plan local d’urbanisme ;
- l’implantation du projet par rapport aux limites séparatives ne respecte pas les distances imposées par l’article 7 du règlement de la zone UB du plan local d’urbanisme ;
- le projet en litige porte atteinte au caractère des lieux avoisinants, en méconnaissance de l’article 11 du règlement de la zone UB du plan local d’urbanisme ;
- le projet ne prévoit pas suffisamment de superficie dédiée au stationnement, en méconnaissance de l’article 12 du règlement de la zone UB du plan local d’urbanisme ;
- compte tenu de leur proximité avec les bâtiments et les limites séparatives, ainsi que des essences imposées par l’article 13 du règlement de la zone UB du plan local d’urbanisme, les arbres prévus par le projet ne pourront pas être plantés ;
- le projet ne prévoit pas suffisamment d’espace libres perméables, en méconnaissance de l’article 13 du règlement de la zone UB du plan local d’urbanisme ;
- en accordant le permis de construire attaqué, alors que les occupants de l’immeuble projeté seront exposés à un risque certain et prévisible lié à la proximité du littoral, le maire a commis une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2024, la commune de Lacanau, représentée par son maire, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce qu’il soit sursis à statuer en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 1 500 euros.
Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 6 septembre 2024, la société Lacanau Guittard, représentée par Me Magrini, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée le 11 juin 2024, sous le numéro 2403664, et un mémoire complémentaire, enregistré le 7 novembre 2024, Mme H… E…, M. C… D… et l’Association des amis, propriétaires et locataires de Lacanau océan (APLLO), représentés par Me Castera, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 novembre 2023 par lequel le maire de la commune de Lacanau a accordé à la société Lacanau Guittard le permis de construire un immeuble de 15 logements, ainsi que le rejet de leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Lacanau une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le dossier de demande est insuffisant concernant l’état initial du terrain et de ses abords, son environnement bâti et paysager, et la situation du terrain d’assiette du projet dans son environnement proche et lointain, en méconnaissance des articles R. 431-8 et R. 431-10 du code de l’urbanisme ;
- le dimensionnement du bassin de stockage des eaux pluviales a été sous-estimé, en méconnaissance de l’article 4 du règlement de la zone UB du plan local d’urbanisme ;
- l’implantation du projet par rapport aux limites séparatives ne respecte pas les distances imposées par l’article 7 du règlement de la zone UB du plan local d’urbanisme ;
- le projet en litige porte atteinte au caractère des lieux avoisinants, en méconnaissance de l’article 11 du règlement de la zone UB du plan local d’urbanisme ;
- le projet ne prévoit pas suffisamment de superficie dédiée au stationnement, en méconnaissance de l’article 12 du règlement de la zone UB du plan local d’urbanisme ;
- la plantation d’arbres prévue par le projet en litige ne respecte pas les exigences figurant à l’annexe à laquelle renvoie l’article 13 du règlement de la zone UB du plan local d’urbanisme ;
- le projet ne prévoit pas suffisamment d’espace libres perméables, en méconnaissance de l’article 13 du règlement de la zone UB du plan local d’urbanisme ;
- en accordant le permis de construire attaqué, alors que les occupants de l’immeuble projeté seront exposés à un risque certain et prévisible lié à la proximité du littoral, le maire a commis une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire, enregistré le 6 septembre 2024, et un mémoire, enregistré le 27 décembre 2024 et non communiqué, la société Lacanau Guittard, représentée par Me Magrini, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à la commune de Lacanau qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Roussel Cera, premier conseiller,
- les conclusions de M. Pinturault, rapporteur public,
- et les observations de Me Castera, représentant M. A… et Mme E…, et de Me Brouquières, représentant la société Lacanau Guittard.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 6 novembre 2023, le maire de la commune de Lacanau a accordé à la société Lacanau Guittard un permis de construire pour la réalisation d’un immeuble de 15 logements. M. et Mme A…, d’une part, et Mme E…, M. D… et l’Association des amis, propriétaires et locataires de Lacanau océan (APLLO), d’autre part, demandent l’annulation de cet arrêté.
2. Les deux requêtes sont dirigées contre le même arrêté. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / a) L’aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; / b) L’implantation, l’organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants (…) ». Aux termes de l’article R. 431-10 du même code : « Le projet architectural comprend également : (…) d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain (…) ».
4. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
5. D’une part, la notice décrit le terrain d’assiette du projet comme occupé par une habitation et ses dépendances et indique que ces bâtiments seront démolis. Elle précise également que les cinq arbres existants seront supprimés et que seront plantés un chêne liège, deux arbousiers communs et des haies vives. Ces plantations à supprimer et à réaliser apparaissent sur le plan de masse.
6. D’autre part, la notice décrit l’environnement du terrain d’assiette du projet et mentionne en particulier les maisons d’habitation en R+1 implantées sur les parcelles voisines. Les environs du terrain d’assiette du projet en litige apparaissent sur les plans et photographies aériennes jointes au dossier de demande, ainsi que sur les documents graphiques et les photographies de l’environnement proche et lointain. Si le dossier ne mentionne pas que la maison de Mme E… et M. D… ainsi qu’une maison voisine sont identifiées par le plan local d’urbanisme comme éléments de patrimoine, elles apparaissent sur les documents photographiques joints au dossier de demande, permettant au service instructeur d’apprécier l’insertion du projet au regard de l’article 11 du règlement de la zone UB du plan local d’urbanisme. Y figurent également, dans l’environnement plus lointain, le supermarché et l’église.
7. Enfin, la description dans la notice de l’implantation et du volume de la construction projetée, les différents plans et le document graphique permettent d’apprécier l’insertion du projet dans son environnement.
8. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’insuffisance du dossier de demande doit être écarté dans ses différentes branches.
9. En deuxième lieu, aux termes de l’article 4 du règlement de la zone UB du plan local d’urbanisme de Lacanau : « (…) Les eaux pluviales qui ne peuvent être absorbées par le terrain doivent être dirigées vers les canalisations, fossés ou réseaux prévus à cet effet, conformément à la réglementation en vigueur. / Les eaux pluviales qui ne peuvent être absorbées par le terrain doivent être dirigées vers les canalisations, fossés ou réseaux prévus à cet effet, conformément à la réglementation en vigueur de telle sorte que l’écoulement soit assuré sans stagnation. / En l’absence de réseau, ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété) sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain (…) ».
10. Le projet en litige prévoit de diriger les eaux de ruissellement vers une tranchée drainante de rétention-infiltration, en limite de fond de parcelle, dont le volume de stockage a été déterminé par un bureau d’études dans une note hydraulique jointe au dossier de demande de permis de construire.
11. D’une part, il ressort des pièces du dossier, en particulier du courrier rédigé par le cabinet d’études ayant réalisé la note hydraulique jointe au dossier de demande, que la surface de la tranchée drainante n’est pas imperméabilisée, une couche de terre la séparant de la surface du terrain. Sa superficie pouvait donc être incluse dans la surface des espaces verts pour le calcul du volume de stockage nécessaire, contrairement à ce que soutiennent les requérants. S’ils font également valoir que cette solution ne tient pas compte de la profondeur à laquelle se situe la nappe phréatique dans ce secteur, leurs allégations sur ce point ne sont pas assorties de précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
12. D’autre part, contrairement là encore à ce que les requérants allèguent, les données météorologiques de Météo France utilisées dans la note hydraulique incluent non seulement les épisodes pluvieux hivernaux mais également les épisodes pluvieux estivaux. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que la circonstance que le bureau d’études a pris en compte des données sur la période 1982-2018 et non sur la période 1982-2021 soit de nature à modifier la capacité de stockage nécessaire, et ce alors que le cabinet d’études a pris en compte une valeur de perméabilité dix fois inférieure à celle attendue des sables dunaires qui constituent le sol du terrain d’assiette du projet.
13. Enfin, si les requérants soutiennent que la plantation de haies en fond de parcelle est de nature à obstruer le système d’infiltration, ils ne l’établissent pas, alors au demeurant que le document sur lequel ils s’appuient concernent seulement les espèces ligneuses à fort développement racinaire.
14. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 4 du règlement de la zone UB du plan local d’urbanisme de Lacanau doit être écarté.
15. En troisième lieu, aux termes de l’article 7 du règlement de la zone UB du plan local d’urbanisme de Lacanau, relatif à l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives : « Toutes les constructions doivent être édifiées : / – soit d’une limite séparative à l’autre, / – soit à une distance au moins égale à 2,5 m par rapport à une des limites séparatives (…) ». Selon le lexique annexé au règlement, une terrasse est une « plate-forme accessible non close reposant sur infrastructure ou superstructure (…) située au-dessus de 0,60 m du sol, une terrasse génère une emprise au sol pour l’application des règles d’urbanisme ».
16. Le projet en litige inclut la réalisation d’une terrasse au rez-de-chaussée de l’immeuble, au nord-ouest du terrain d’assiette, implantée jusqu’à la limite latérale ouest. L’arrêté attaqué comporte une prescription selon laquelle cette terrasse doit avoir une hauteur inférieure à 0,60 cm. Dans ces conditions, la terrasse en litige ne saurait être regardée comme une « construction » au sens et pour l’application du règlement du plan local d’urbanisme. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance par le projet de l’article 7 du règlement de la zone UB du plan local d’urbanisme de Lacanau doit être écarté.
17. En quatrième lieu, l’article 11 du règlement de la zone UB du plan local d’urbanisme de Lacanau rappelle les dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme aux termes desquelles : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ».
18. Il ressort des pièces du dossier que le projet en litige s’inscrit dans le centre aggloméré de Lacanau océan. S’il est vrai que ce secteur comporte plusieurs maisons identifiées par le plan local d’urbanisme comme « bâtiments d’intérêt architectural ou urbain protégé », des maisons plus contemporaines et sans charme particulier y ont également été construites, y compris le long de la voie de desserte du projet. Un supermarché et un immeuble d’habitat collectif en R+3 sont également implantés à proximité. Enfin, bien que bénéficiant de labels architecturaux, l’église Notre Dame des flots, construite en briques apparentes, présente un aspect en rupture avec l’architecture traditionnelle.
19. Le projet en litige, qui consiste en la réalisation d’un immeuble de 15 logements en R+2+combles, reprend les éléments de l’architecture locale traditionnelle, tels que les toitures à plusieurs pans en tuiles vieillis, les chaînes d’angles en briquettes, des claires-voies en bois, des fermes et liens cintrés en bois avec contrefiche.
20. Dans ces conditions, nonobstant l’avis défavorable de l’architecte des bâtiments de France, et alors même que le projet présente une hauteur et un volume plus importants que les maisons d’habitation voisines, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 11 du règlement de la zone UB du plan local d’urbanisme de Lacanau doit être écarté.
21. En cinquième lieu, aux termes de l’article 12 du règlement de la zone UB du plan local d’urbanisme de Lacanau : « Le stationnement des véhicules et des vélos correspondant aux besoins des constructions ou installations, doit être assuré en dehors des voies publiques. / La création de places de stationnement est obligatoire pour les opérations supérieures à 10 logements. / Dans ce cas il est imposé la création d’une place par logement. / L’aire d’évolution et de stationnement nécessite 25 m² par véhicule (voitures) (…) ». En outre, le lexique en annexe du règlement expose, concernant les « aires de stationnement », qu’en « application des articles 12, en l’absence de schéma fonctionnel justificatif, la surface minimale dédiée aux aires de stationnement est de 25m² par véhicule, y compris l’accès (…) ».
22. D’une part, contrairement à ce que soutiennent les requérants, ces dispositions, qui visent « l’aire d’évolution et de stationnement » de chaque véhicule, laquelle comprend une partie propre à chaque place et une partie partagée entre plusieurs places, n’imposent pas que chaque place de stationnement mesure 25 m². Par suite, en se bornant à soutenir que le projet, qui comprend 15 logements, aurait dû prévoir une surface totale dédiée au stationnement de 375 m², les requérants n’établissent pas que le projet en litige, en consacrant 345,07 m² au stationnement, méconnaîtrait l’article 12 du règlement de la zone UB du plan local d’urbanisme de Lacanau doit être écarté.
23. En sixième lieu, aux termes de l’article 13 du règlement de la zone UB du plan local d’urbanisme de Lacanau, dans sa rédaction alors en vigueur : « Les aires de stationnement non couvertes doivent être plantées à raison d’un arbre au moins pour 8 véhicules. Dans toutes les opérations d’ensemble, 20% au moins de l’emprise de l’opération doit être aménagé en espaces libres de sol perméable au pluvial. Les essences locales et de composition variée, adaptées au site et à la nature des sils, sont vivement recommandées pour la création et le renouvellement de plantations (voir annexe au présent règlement ».
24. D’une part, et en tout état de cause, le projet en litige prévoit la plantation de sujets pami les essences recommandées par l’annexe du règlement du plan local d’urbanisme. Il ne ressort d’aucune pièce du dossier que ces arbres ne pourraient pas connaître un développement normal compte tenu de leur implantation projetée sur les plans du dossier de demande.
25. D’autre part, le projet en litige, bien que créant 15 logements, ne saurait être regardé comme une opération d’ensemble au sens et pour l’application des dispositions du plan local d’urbanisme. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 13 du règlement de la zone UB du plan local d’urbanisme de Lacanau ne peut qu’être écarté.
26. En dernier lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ».
27. Il est constant que le projet en litige est situé en zone UB du plan local d’urbanisme, et non en secteur UBL exposé au risque d’érosion littorale. Il ne ressort d’aucune pièce du dossier que le projet en litige serait exposé à un risque naturel. La circonstance que la commune étudie la possibilité de relocaliser à terme le front de mer ne suffit pas à caractériser un risque au sens de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, quand bien le projet se situerait à proximité de la zone de relocalisation. Dès lors, en délivrant le permis de construire attaqué, le maire de Lacanau n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
28. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l’annulation de l’arrêté du 6 novembre 2023 du maire de la commune de Lacanau.
Sur conclusions relatives aux frais d’instance :
29. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Lacanau, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demandent les requérants au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par ailleurs, la commune de Lacanau, qui n’est pas représentée par un avocat, ne justifie pas de frais non compris dans les dépens qu’elle aurait spécifiquement exposés dans le cadre de la présente instance. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge, d’une part, de M. et Mme A…, une somme globale de 1 200 euros à verser à la société Lacanau Guittard, et d’autre part, de Mme E…, M. D… et l’Association des amis, propriétaires et locataires de Lacanau océan (APLLO) une somme globale de 1 200 euros à verser à la société Lacanau Guittard, en application de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2402476 et 2403664 sont rejetées.
Article 2 : M. et Mme A… verseront une somme globale de 1 200 euros à la société Lacanau Guittard en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Mme E…, M. D… et l’Association des amis, propriétaires et locataires de Lacanau océan (APLLO) verseront une somme globale de 1 200 euros à la société Lacanau Guittard, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la commune de Lacanau présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. G… A…, à Mme H… E…, à la commune de Lacanau et à la société Lacanau Guittard.
Délibéré après l’audience du 17 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Cécile Cabanne, présidente,
M. Romain Roussel Cera, premier conseiller,
Mme Aurélie Lahitte, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2025.
Le rapporteur,
R. ROUSSEL CERA
La présidente,
C. CABANNE
La greffière,
H. MALO
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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