Rejet 27 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 27 mai 2024, n° 2401143 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2401143 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 mai 2024, M. B A saisit le tribunal afin de demander au juge le sursis à exécution de la décision implicite de rejet de son recours du 19 février 2024 contre la décision du 9 février 2024 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé d’échanger son permis de conduire turc contre un permis de conduire français et de prendre une nouvelle décision contre ces décisions administratives.
Il soutient qu’il a perdu son droit à l’échange de son permis de conduire à cause de retards de l’administration et qu’il a besoin de son permis notamment dès le mois de juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance :() / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ».
3. En dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, il n’appartient pas à la juridiction administrative d’accueillir des conclusions tendant à d’autres fins que l’annulation d’une décision administrative en raison de son illégalité ou la condamnation d’une personne publique à verser une somme d’argent. Ainsi, le juge administratif ne peut faire œuvre d’administrateur et se substituer aux administrations compétentes, ni intervenir lui-même activement et directement pour prendre en charge une situation considérée comme anormale par un administré, ni adresser des injonctions à une autorité administrative hormis dans le cas où cela est impliqué par l’annulation d’un acte administratif prononcée à titre principal.
4. Dans sa requête, M. A, qui, au demeurant, n’a pas respecté le délai d’un an pour la reconnaissance et la demande d’échange de son permis de conduire, demande au juge le sursis à exécution de la décision de refus de l’administration, afin de lui permettre d’utiliser son véhicule notamment pour un voyage prévu au mois de juillet 2024, et demande également au juge de prendre une décision contre cette décision qu’il qualifie d’injuste. Toutefois, il n’appartient pas au juge administratif de répondre à de telles demandes. Par suite, la requête, qui n’expose que des faits et qui ne contient aucun moyen et aucune conclusion aux fins d’annulation d’une décision ou d’indemnisation, est irrecevable et ne peut qu’être rejetée en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 4° du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Clermont-Ferrand, le 27 mai 2024.
La présidente du tribunal,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.pm
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