Rejet 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4e ch., 25 mars 2025, n° 2217605 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2217605 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2022, M. A Calméjane demande au tribunal d’annuler l’ensemble des délibérations du 11 octobre 2022 du conseil municipal de la commune de Villemomble.
Il soutient que :
— elles ont été prises à l’issue d’une procédure irrégulière, en méconnaissance des formalités prévues par les articles L. 2121-12 et L. 2121-17 du code général des collectivités territoriales ;
— la convocation à la séance du 11 octobre n’a pas été publiée en méconnaissance des dispositions de l’article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2025, la commune de Villemomble conclut au rejet de la requête, à ce que les effets dans le temps du jugement à intervenir sa décision soient modulés dans le cas où serait dégagée une règle qui lui serait en tout ou partie défavorable et à ce qu’il soit mis à la charge de M. Calméjane une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— à titre principal, la requête est irrecevable en l’absence de production des vingt-six délibérations du conseil municipal du 11 octobre 2022 ;
— à titre subsidiaire, les moyens soulevés par M. Calméjane ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 8 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au
22 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Fabre, conseillère,
— les conclusions de M. Colera, rapporteur public ;
— et les observations de Me Vielh, représentant la commune de Villemomble.
Considérant ce qui suit :
1. M. Calméjane, conseiller municipal, demande au tribunal d’annuler l’ensemble des délibérations du 11 octobre 2022 du conseil municipal de la commune de Villemomble.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes du L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales : « Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. () » Aux termes de l’article L. 2121-17 du même code : « Le conseil municipal ne délibère valablement que lorsque la majorité de ses membres en exercice est présente./ Si, après une première convocation régulièrement faite selon les dispositions des articles L. 2121-10 à L. 2121-12, ce quorum n’est pas atteint, le conseil municipal est à nouveau convoqué à trois jours au moins d’intervalle. Il délibère alors valablement sans condition de quorum. ».
3. La délibération en litige a été adoptée lors de la séance du conseil municipal du
11 octobre 2022, qui s’est tenue à la suite d’une convocation établie sur la base des dispositions de l’article L. 2121-17 du code général des collectivités territoriales après une première réunion du 6 octobre 2022 lors de laquelle le quorum n’était pas atteint, seuls 15 conseillers municipaux sur 35 étant présents. S’il est constant qu’aucun dossier n’était joint à cette seconde convocation, celle-ci renvoyait à la convocation du 30 septembre 2022 à laquelle étaient joints les notes explicatives de synthèse sur les affaires soumises à délibération lors du conseil municipal du
6 octobre 2022. En outre, il ressort du procès-verbal du conseil municipal du 11 octobre 2022, dont les mentions font foi jusqu’à preuve du contraire, que ces documents ont été distribués aux élus en séance ou adressés par lettre recommandée avec avis de réception aux élus absents. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 2121-12 et L. 2121-17 du code général des collectivités territoriales doit être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales : « Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l’ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est transmise de manière dématérialisée ou, si les conseillers municipaux en font la demande, adressée par écrit à leur domicile ou à une autre adresse. ».
5. Les mesures de publicité prévues pour la convocation du conseil municipal par l’article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales ne sont pas prescrites à peine de nullité des délibérations. Par suite, en admettant même qu’elles n’aient pas été effectuées, leur omission n’entache pas d’irrégularité les délibérations contestées. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales doit être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête de M. Calméjane doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Villemomble présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. Calméjane est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Villemomble sur le fondement des dispositions l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A Calméjane et à la commune de Villemomble.
Délibéré après l’audience du 11 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Deniel, présidente,
Mme Biscarel, première conseillère,
Mme Fabre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025.
La rapporteure,La présidente,A.-L. FabreC. DenielLa greffière,A. Capelle
La République mande et au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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