Annulation 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 20 févr. 2026, n° 2601044 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2601044 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I/ Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 30 janvier et 9 février 2026 sous le numéro 2601043, M. B… A…, représenté par Me Laazaoui, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ;
2°) d’annuler les décisions du 26 janvier 2026 par lesquelles le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé le Maroc comme pays de destination de la mesure d’éloignement et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
elle est insuffisamment motivée ;
elle souffre d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation personnelle ;
elle contrevient aux stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
et elle est empreinte d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
elle est fondée sur une décision d’éloignement qui est elle-même irrégulière ;
et elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
elle est insuffisamment motivée ;
elle est fondée sur une décision d’éloignement qui est elle-même irrégulière ;
et elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit d’observations.
II/ Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 30 janvier et 9 février 2026 sous le numéro 2601044, M. B… A…, représenté par Me Laazaoui, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ;
2°) d’annuler la décision du 26 janvier 2026 par laquelle le préfet du Nord l’a assigné à résidence dans la commune de Faches-Thumesnil et l’arrondissement de Lille, où il a déclaré une adresse, pour une durée de 45 jours ;
3°) et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée :
est insuffisamment motivée ;
contrevient aux dispositions des articles L. 732-7 et R. 732-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
et est empreinte, eu égard à l’atteinte portée à sa vie privée et familiale et à sa liberté d’aller et venir, d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales amendée, signée à Rome le 4 novembre 1950 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le décret 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Larue, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Larue, magistrat désigné ;
- les observations de Me Laazaoui, représentant M. A…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
- et les observations de Me Benameur, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet des requêtes en faisant valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé ;
- M. A… étant absent.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant marocain né le 13 avril 2007, est entré en France, avec ses parents, entrés régulièrement, alors qu’il était mineur le 26 août 2019. Ses parents ont sollicité, le 11 octobre 2019, la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire. Leurs demandes ont toutefois été définitivement rejetées par la Cour nationale du droit d’asile le 6 juillet 2021. M. A… a été interpellé le 26 janvier 2026 à l’occasion d’un contrôle d’identité opéré au métro rue des postes à Lille à 9h05. N’étant pas à même de justifier de son droit à séjourner ou à circuler sur le territoire français, il a fait l’objet d’une retenue aux fins de vérification de ce droit. Après qu’il est apparu que la demande d’asile de M. A… avait été définitivement rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides, le 25 mars 2020, M. A… s’est vu notifier, le jour de son interpellation, d’une part, une obligation de quitter, sans délai, le territoire français à destination du Maroc assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et, d’autre part, une décision d’assignation à résidence dans la commune de Faches Thumesnil et l’arrondissement de Lille, où il a déclaré une adresse, pour une durée de 45 jours. Par les présentes requêtes, M. A… demande au Tribunal d’annuler les décisions du 26 janvier 2026 l’obligeant à quitter le territoire français, fixant le Maroc comme pays de renvoi, interdisant son retour sur le territoire français pour une durée d’un an et ayant ordonné son assignation à résidence.
Sur la jonction :
Les requêtes n° 2601043 et n° 2601044 visées ci-dessus concernent la situation d’un même étranger et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a, par suite, lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les demandes d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, en application de ces dispositions, d’admettre, à titre provisoire, M. A…, dans les deux instances, au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, le préfet du Nord énonce avec suffisamment de précisions les considérations de fait et de droit sur lesquelles il fonde sa décision, en mentionnant la clôture de la demande d’asile formulée par M. A… et en faisant application des dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision attaquée ne peut être accueilli.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que le préfet du Nord ne se serait pas livré, ainsi que se borne à l’alléguer M. A…, à un examen sérieux et approfondi de sa situation. En effet, tous les éléments propres à sa situation personnelle correspondent aux éléments dont il a fait état lors de son audition par les services de police. Ce moyen, qui s’apprécie au vu des éléments dont disposait l’administration au jour d’édiction de sa décision, ne pourra donc qu’être écarté.
En dernier lieu, l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
En l’espèce, M. A… déclare être entré sur le territoire français le 26 août 2019 à l’âge de 12 ans. Il y réside continument, de manière irrégulière, depuis lors au vu des éléments justifiant des démarches de ses parents en matière d’asile et de sa scolarisation, soit depuis 6 ans et cinq mois. Nonobstant cette durée de séjour très significative compte tenu de son âge, s’il vit avec sa mère, son père, son frère et ses deux sœurs en France, il ressort des pièces du dossier que sa mère séjourne irrégulièrement sur le territoire français et il ne ressort pas de ces mêmes pièces, que son père, pourtant titulaire d’un titre de séjour italien résiderait régulièrement sur le territoire français, où il n’est pas établi qu’il travaille. Ainsi l’ensemble de la cellule familiale, où tous sont de nationalité marocaine, pourrait se reconstituer au Maroc. En outre, à la date d’adoption de la décision attaquée il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A… poursuivrait des études, qu’il semble avoir finies le 31 août 2025, ou qu’il exercerait une activité professionnelle ou serait à la recherche d’un emploi. Et M. A…, qui ne fournit, nonobstant son très long séjour, aucune attestation de proches ou d’amis, ne se prévaut d’aucun élément, à l’exception de la durée de son séjour, de nature à établir qu’il disposerait désormais en France du centre de ses intérêts privés. M. A… n’est donc, en l’état de l’instruction, pas fondé à soutenir que le préfet du Nord aurait, en l’obligeant à quitter le territoire français, méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ou commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A…, à fin d’annulation de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, ne peuvent qu’être rejetées.
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, le moyen, tiré, par la voie de l’exception, de l’irrégularité de la décision obligeant l’intéressé à quitter le territoire français, doit être écarté.
En second lieu, et pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 7 du présent jugement, M. A… n’est pas fondé à soutenir qu’en fixant le Maroc comme pays de destination le préfet du Nord aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à solliciter l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord a fixé le Maroc comme pays de renvoi.
En ce qui concerne la légalité de l’interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français./ Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A… séjournait en France depuis 6 ans et cinq mois à la date d’adoption de la décision attaquée. Il ressort également des pièces du dossier que M. A… dispose en France de ses deux sœurs et de son frère, tous mineurs, qui y sont scolarisés. Or M. A… n’a fait l’objet d’aucune précédente mesure d’éloignement et son comportement en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Il suit de là que M. A… est fondé à soutenir qu’en interdisant son retour sur le territoire français pour une durée d’un an, le préfet du Nord a commis une erreur d’appréciation de sa situation et a ainsi méconnu les dispositions précitées de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, M. A… est fondé à solliciter l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision d’assignation à résidence :
En premier lieu, le préfet du Nord énonce avec suffisamment de précisions les considérations de fait et de droit sur lesquelles il fonde sa décision, en mentionnant que M. A… a fait l’objet d’une obligation de quitter sans délai le territoire français, qu’il ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que son éloignement demeure une perspective raisonnable puisqu’il a déclaré disposer d’une adresse, et en faisant application des dispositions du 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision attaquée ne peut être accueilli.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 732-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il est remis aux étrangers assignés à résidence en application de l’article L. 731-1 une information sur les modalités d’exercice de leurs droits, les obligations qui leur incombent et, le cas échéant, la possibilité de bénéficier d’une aide au retour. / (…) ». Aux termes de l’article R. 732-5 du même code : « L’étranger auquel est notifiée une assignation à résidence en application de l’article L. 731-1, est informé de ses droits et obligations par la remise d’un formulaire à l’occasion de la notification de la décision par l’autorité administrative ou, au plus tard, lors de sa première présentation aux services de police ou aux unités de gendarmerie. / (…) ». Il résulte de ces dispositions que la remise du formulaire doit s’effectuer au moment de la notification de la décision d’assignation à résidence ou, au plus tard, lors de la première présentation de l’étranger aux services de police ou de gendarmerie. S’agissant d’une formalité postérieure à l’édiction de la décision d’assignation à résidence, l’absence de remise du formulaire est donc sans incidence sur la légalité de cette décision. Dès lors, le moyen tiré du défaut d’information doit être écarté comme inopérant.
En dernier lieu, et pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 7 du présent jugement, M. A… n’est, a fortiori, pas fondé à soutenir que le préfet du Nord, en se bornant à l’assigner à résidence dans la commune de Faches Thumesnil et l’arrondissement de Lille, où il réside avec sa famille, aurait commis une erreur manifeste d’appréciation eu égard à l’atteinte portée à sa vie privée et familiale, ou à l’atteinte portée à sa liberté d’aller et venir, alors qu’il ne fait état d’aucune obligation justifiant ne serait-ce que d’une modification des modalités arrêtées pour son assignation.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A…, à fin d’annulation de la décision l’assignant à résidence dans la commune de Faches Thumesnil et l’arrondissement de Lille, où il a déclaré une adresse, pour une durée de 45 jours, ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement implique seulement que le préfet du Nord fasse procéder à l’effacement du signalement de M. A… aux fins de non-admission dans le système d’informations de Schengen. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet d’y procéder dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction du prononcé d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie principalement perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale dans les instances enregistrées sous les numéros 2601043 et 2601044.
Article 2 : La décision du 26 janvier 2026 par laquelle le préfet du Nord a interdit le retour de M. A… sur le territoire français pour une durée d’un an, est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Nord de procéder, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, à l’effacement du signalement aux fins de non admission de M. A… dans le système d’informations Schengen.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. A… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2026.
Le magistrat désigné,
Signé :
X. Larue
La greffière,
Signé :
V. Lesceux
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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