Annulation 28 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, reconduite à la frontière, 28 août 2025, n° 2502282 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2502282 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 août 2025 et un mémoire enregistré le 19 août 2025, M. B A, représenté par Me Frery, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 août 2025 par lequel le préfet de l’Allier l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d’annuler la décision du 7 août 2025 par laquelle le préfet de l’Allier l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jour ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur l’ensemble des décisions attaquées :
— elles sont insuffisamment motivées ;
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’une erreur de droit en méconnaissance de l’article 21.1 de l’accord de Schengen ; il est titulaire d’un titre de séjour étudiant en cours de validité délivré par les autorités portugaises ; il est entré régulièrement sur le territoire français le 18 juin 2025 ; il était autorisé à se rendre sur le territoire français pour une durée maximum de quatre-vingt-dix jours soit jusqu’au 16 septembre 2025 ;
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est illégale par voie d’exception de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
Sur l’assignation à résidence :
— elle est illégale par voie d’exception de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 août 2025, le préfet de l’Allier conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu l’ensemble des pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue le 27 août 2025 :
— le rapport de Mme Bader-Koza, présidente ;
— et de Me Frery, avocate de M. A, qui s’en rapporte à ses écritures.
Le préfet de l’Allier n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien, demande au tribunal d’annuler les décisions du 7 août 2025 par lesquelles le préfet de l’Allier l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité () ».
3. D’autre part, aux termes de l’article 21 de la convention d’application de l’accord de Schengen du 14 juin 1985 : « 1. Les étrangers titulaires d’un titre de séjour délivré par une des Parties contractantes peuvent, sous le couvert de ce titre ainsi que d’un document de voyage, ces documents étant en cours de validité, circuler librement pendant une période de trois mois au maximum sur le territoire des autres Parties contractantes, pour autant qu’ils remplissent les conditions d’entrée visées à l’article 5, paragraphe 1, points a), c) et e) et qu’ils ne figurent pas sur la liste de signalement nationale de la Partie contractante concernée ».
4. En l’espèce, il ressort de la décision attaquée que pour obliger M. A à quitter le territoire français sur le fondement des dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de l’Allier s’est fondé sur la circonstance que ce dernier est entré irrégulièrement sur le territoire français et s’y est maintenu. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A est entré régulièrement sur le territoire français le 18 juin 2025 par voie aérienne muni d’un titre de séjour « étudiant » valable du 12 avril 2025 au 11 avril 2027 délivré par les autorités portugaises. Aussi, sur le fondement de ce titre, l’intéressé était fondé à séjourner pour une période de trois mois au maximum. Dans ces conditions, quand bien même le préfet de l’Allier fait état des déclarations contradictoires de l’intéressé lors de son audition concernant ce titre de séjour, M. A est fondé à soutenir que c’est à tort que le préfet de l’Allier a fait application des dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision du 7 août 2025 par laquelle le préfet de l’Allier l’a obligé à quitter le territoire français, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen dirigé à l’encontre de cette décision. M. A est également fondé à soutenir que les décisions du même jour, portant interdiction de retour sur le territoire français et assignation à résidence, qui trouvent leur fondement dans la décision portant obligation de quitter le territoire français, doivent être annulées.
Sur les frais liés au litige :
6. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances particulières de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le paiement d’une somme à M. A en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du 7 août 2025 par lesquelles le préfet de l’Allier a obligé M. A à quitter le territoire français sans délai, l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours sont annulées.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de l’Allier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 août 2025.
La présidente,
S. BADER-KOZA La greffière,
F. LLORACH
La République mande et ordonne au préfet de l’Allier, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. AA
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