Annulation 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 2e ch., 19 févr. 2026, n° 2505717 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2505717 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er octobre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Almairac, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté, non daté, par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour en qualité de bénéficiaire de la protection internationale et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle, donnant acte audit conseil qu’il renonce, en ce cas, à percevoir la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure dès lors qu’il n’est pas daté et qu’il n’est pas possible de vérifier que son signataire bénéficiait d’une délégation de signature à la date de son édiction ;
- il est entaché d’une insuffisance de motivation ;
- il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- il est entaché d’une erreur de droit ;
- il méconnait les dispositions de l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- et il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 septembre 2025 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nice.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-67 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 29 janvier 2026 :
- le rapport de M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président ;
- et les observations de Me Diasparra, substituant Me Almair pour Mme B….
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, ressortissante congolaise née le 24 octobre 1987, a sollicité auprès du préfet des Alpes-Maritimes la délivrance d’un titre de séjour en tant que bénéficiaire de la protection internationale. Par un arrêté, non daté, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté cette demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Elle demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. (…) ».
3. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, que le signataire de l’arrêté attaqué n’est pas suffisamment identifiable au vu du caractère flou de sa signature et, qu’en tout état de cause, et en l’absence de contestation en défense, il n’est pas possible de s’assurer que ce dernier bénéficiait effectivement d’une délégation de signature régulière au moment de l’édiction de l’acte attaqué dès lors que celui-ci ne comporte aucune date. Par suite, Mme B… est fondée à soutenir que l’arrêté attaqué doit être annulé pour incompétence de son signataire.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que l’arrêté litigieux du préfet des Alpes-Maritimes doit être annulé.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
5. Le présent jugement implique, en tout état de cause, dès lors qu’il ressort des écritures de la requête, non contestées, que la requérante, qui verse au dossier une attestation de demandeur d’asile en procédure de réexamen valable jusqu’au 25 septembre 2025, a déposé une nouvelle demande de réexamen de sa demande d’asile auprès de l’OFPRA en raison des éléments nouveaux intervenus après la décision de rejet prise par la CNDA sur sa précédente demande de réexamen, qu’il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer la situation de Mme B…, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours suivant la notification du présent jugement. Il n’y a, en revanche, pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Mme B… ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Almairac d’une somme de 1 000 euros, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté non daté du préfet des Alpes-Maritimes pris à l’encontre de Mme B… et portant refus de délivrance d’un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer la situation de Mme B…, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de quinze jours suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Almairac une somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à Me Almairac et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au procureur de la République du tribunal judiciaire de Nice.
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président ;
Mme Raison, première conseillère ;
M. Bulit, conseiller ;
Assistés de Mme Suner, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 février 2026.
Le président-rapporteur,
L’assesseure la plus ancienne,
signé
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
L. Raison
La greffière,
signé
V. Suner
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
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