Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 3 ème ch., 24 oct. 2024, n° 2202693 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2202693 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 juin 2022, M. G B, Mme A B, M. F B, enfants de M. C B et Mmes et MM. Adnan B, Sukru B, Bircan B et D B, ses frères et sœurs, tous représentés par Me Ramdani, demandent au tribunal :
1) de condamner le centre hospitalier de Gisors à leur verser la somme totale de 263 826 euros en réparation des préjudices qu’ils imputent à la prise en charge fautive de M. C B par cet établissement ;
2) de mettre à la charge du centre hospitalier de Gisors la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— le centre hospitalier de Gisors a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;
— le taux de perte de chance doit être fixé à 98,5 % ;
— ils justifient des préjudices allégués.
Par un mémoire enregistré le 31 août 2022, la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados, agissant par délégation de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Eure, demande au tribunal de condamner le centre hospitalier de Gisors à lui verser la somme de 2 294,37 euros au titre des débours exposés au profit de M. C B, son assuré, assortie des intérêts à compter du jugement à intervenir, ainsi que l’indemnité forfaitaire de gestion prévue par le code de la sécurité sociale.
Elle soutient qu’elle présente ses débours.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 14 avril et 19 septembre 2023, le centre hospitalier de Gisors, représenté par la SCP d’avocats Normand et Associés, demande au tribunal de ramener les prétentions indemnitaires des requérants à de plus justes proportions et conclut au rejet du surplus ainsi que des demandes de la caisse primaire d’assurance maladie.
Il fait valoir que :
— l’expertise a conclu à un taux de perte de chance de 75 % qui doit être retenu ;
— les préjudices sont exagérément évalués et insuffisamment justifiés ;
— les demandes de la caisse primaire d’assurance maladie ne sont pas justifiées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de la santé publique ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code monétaire et financier ;
— l’arrêté du 18 décembre 2023 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l’année 2023 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Mulot, premier conseiller ;
— les conclusions de M. Dujardin, rapporteur public ;
— et les observations de Me Denize, avocate du centre hospitalier de Gisors.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que M. C B, né en 1975, s’est présenté à quatre reprises les 3 janvier, 19 janvier, 28 janvier et 3 février 2020 au service des urgences du centre hospitalier de Gisors pour des douleurs abdominales intenses, perte de poids et troubles gastriques et intestinaux, sans que les examens menés et traitements prescrits ne soulagent ces symptômes. Le 7 février 2020, la famille de M. B sollicite le service médical d’urgence et, devant l’inaction puis le délai de transport, M. B est finalement transporté par un voisin au centre hospitalier de Gisors, où un scanner réalisé en urgence met en évidence une perforation digestive avec réaction péritonéale généralisée marquée par l’infiltration avec épanchement péritonéal et une distension avec occlusion digestive par probable obstacle distal au niveau de la charnière recto-sigmoïdienne. Une opération de colostomie gauche est réalisée l’après-midi même. Le lendemain après-midi, l’état de santé de M. B reste fortement dégradé, marqué par un état de choc septique hypovolémique avec hypotension, tachycardie, désaturation et somnolence. Les examens complémentaires mettent en évidence une probable pneumopathie d’inhalation postéro-basale nécessitant une colectomie totale décidée en urgence et réalisée à 16h00. A l’issue de l’intervention, M. B devait être transféré au centre hospitalier de Pontoise (Val-d’Oise). Aucune équipe pontoisienne ni gisorsienne n’étant disponible pour ce transfert, le SMUR d’Evreux est engagé. Toutefois, à l’arrivée du transport, M. B était en arrêt cardiorespiratoire ; la réanimation ayant été réalisée sans succès, le décès de M. B a été constaté le soir du 8 février 2020.
2. Soucieux d’être éclairés sur les conditions de la prise en charge de leur père et frère, les proches de M. C B ont saisi le 12 juin 2020 la commission régionale de conciliation et d’indemnisation de Normandie qui, par une décision de sa présidente du 8 janvier 2021 a désigné un collège d’experts composé du Dr H, chirurgien viscéral et du Dr E, médecin urgentiste. Sur la base du rapport, remis le 26 mai 2021, la commission a par un avis du 8 juillet 2021 estimé que la responsabilité du centre hospitalier de Gisors devait être engagée à hauteur de 75 % des préjudices subis. Si le centre hospitalier en a admis le principe et a formé une offre d’indemnisation, les consorts B n’ont pas accepté celle-ci, estimée insuffisante. Par la présente requête, ils demandent au tribunal de condamner le centre hospitalier de Gisors à les indemniser de leurs préjudices.
Sur le principe et l’étendue de la responsabilité :
En ce qui concerne l’existence de fautes médicales :
3. Aux termes des dispositions du premier alinéa du I l’article L. 1142-1 du code de la santé publique, « les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute ».
4. Il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise et de l’avis de la commission régionale de conciliation et d’indemnisation de Normandie qu’en dépit des quatre passages successifs de M. B au service des urgences faisant état des mêmes symptômes s’aggravant, aucun examen complémentaire n’a été mené. Si M. B n’a pas comme il lui avait été prescrit consulté en ville un gastro-entérologue, les experts relèvent que compte-tenu de l’âge du patient et de la persistance des symptômes, il appartenait aux équipes du centre hospitalier de Gisors de réaliser une coloscopie ou à défaut un lavement aux hydrosolubles, ainsi qu’un toucher rectal, dès lors que ces examens auraient permis, seuls ou ensemble, de poser plus tôt le diagnostic de la présence d’une tumeur, dont la présence n’est toutefois pas à l’origine du décès du patient. Notamment, lors du passage du 3 février 2020, les experts indiquent que le diagnostic de constipations chroniques ne devait être conclu que par élimination, et non d’emblée sans réalisation d’examens complémentaires. Par suite, ces manquements successifs dans la méthode diagnostique constituent une faute de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier de Gisors.
5. En outre, les experts relèvent que lors de l’intervention du 7 février 2020, le chirurgien ayant opéré M. B a décidé de suturer les perforations diastatiques constatées – dont la survenance est, selon les experts, un risque important et connu – et de réaliser une stomie en aval des sutures, alors que les règles de l’art imposent que la stomie soit réalisée en amont des sutures, pour éviter le risque, qui s’est réalisé, de réouverture des sutures et de choc septique pour le patient. Ce second manquement constitue lui aussi une faute de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier.
En ce qui concerne le taux de perte de chance :
6. D’une part, dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou le traitement d’un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d’obtenir une amélioration de son état de santé ou d’échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l’établissement et qui doit être intégralement réparé n’est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d’éviter que ce dommage soit advenu. La réparation qui incombe à l’hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l’ampleur de la chance perdue.
7. D’autre part, lorsqu’une pathologie prise en charge dans des conditions fautives a entraîné une détérioration de l’état du patient ou son décès, c’est seulement lorsqu’il peut être affirmé de manière certaine qu’une prise en charge adéquate n’aurait pas permis d’éviter ces conséquences que l’existence d’une perte de chance ouvrant droit à réparation peut être écartée.
8. Les experts ont fixé la part de responsabilité de l’établissement à 75 %, sur la base de trois éléments exposés ci-dessous.
9. En premier lieu, il n’est pas contesté que M. B n’a pas réalisé les examens complémentaires pour lesquels il avait reçu une prescription ; toutefois contrairement à ce que soutiennent les requérants, il résulte des termes mêmes du rapport d’expertise que le collège a tenu compte de ce que le bénéfice pour le diagnostic de l’échographie demandée aurait été « strictement nul », de sorte que les requérants ne sont pas fondés à s’en plaindre ; en ce qui concerne l’absence de rendez-vous avec un gastro-entérologue, dès lors qu’il ne résulte pas de l’instruction que le centre hospitalier aurait été tenu de proposer un tel rendez-vous, il doit être retenu à l’encontre de M. B une part de responsabilité à ne pas avoir honoré le rendez-vous qui lui avait été prescrit. Ainsi, il n’y a pas lieu pour le tribunal d’écarter les conclusions expertales sur ce point
10. En deuxième lieu, les experts ont également tenu compte de la probabilité de survenance, après l’opération, d’une fistule (5 %) dont la mortalité peut atteindre 50 %, soit un taux de perte de chance d’éviter le décès réduit de 2,5 %, sans contestation des parties sur ce point.
11. En troisième lieu, les experts ont également retenu, pour fixer à 75 % le taux de perte de chance, que la tumeur dont était atteint M. B conduit dans la moitié des cas constatés à un décès dans les cinq ans.
12. Toutefois, comme le soutiennent les requérants, il n’y a pas lieu de s’approprier ce raisonnement dès lors, que le délai de cinq ans excède de manière trop importante le délai dans lequel le décès du patient, imputable pour majeure partie aux fautes retenues ci-dessus, est intervenu (un mois et cinq jours).
13. En outre il résulte des termes mêmes du rapport d’expertise que « le décès n’est pas en relation avec le cancer » ; à cet égard, il ressort de l’économie générale du rapport d’expertise et des constations auxquelles il procède que le décès, dépourvu de lien causal avec l’état antérieur du patient a été causé par la péritonite post opératoire en lien direct avec les deux manquements fautifs commis par le centre hospitalier de Gisors dans la prise en charge de M. C B. Par suite, en l’absence de possibilité d’affirmer de manière certaine, au terme de l’instruction, qu’une prise en charge adéquate n’aurait pas permis d’éviter la survenance du dommage, aucune perte de chance ne doit être retenue et le centre hospitalier défendeur doit être condamné à indemniser, en totalité, les préjudices nés des fautes médicales commises.
Sur les préjudices des requérants et les demandes de la caisse primaire d’assurance maladie :
14. En ce qui concerne les souffrances endurées par la victime, seul poste dont l’indemnisation est demandée, cotées à 5 sur 7 par le collège d’experts (et non 6/7 comme indiqué par la commission et les parties), il en sera fait une juste appréciation en allouant aux ayants droit de M. C B la somme de 13 500 euros.
15. En ce qui concerne les pertes de revenus de M. G B, en se bornant à produire quelques bulletins de salaire de M. C B sans fournir aucun élément de nature à justifier des ressources du foyer, des ses ressources propres alors qu’il est désormais hébergé par sa mère, l’intéressé ne justifie pas de l’existence même d’un préjudice économique. Sa demande présentée à ce titre doit, dès lors, être rejetée.
16. En qui concerne les frais divers, lorsque les frais d’avocat ou de médecin-conseil exposés lors de la procédure de règlement amiable sont utiles, ce qu’il appartient aux juges du fond d’apprécier souverainement, le lien entre la faute commise et ces dépenses doit être regardé comme direct. L’assistance des requérants par leur avocat et leur médecin-conseil durant la phase amiable a présenté une utilité pour la manifestation de la vérité et il sera fait une juste évaluation de leur préjudice en condamnant le centre hospitalier de Gisors à verser aux consorts B une somme de 4 680 euros à ce titre.
17. En ce qui concerne le préjudice d’affection des proches, il sera fait une juste évaluation de celui-ci en le fixant, au regard du référentiel de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, à 15 000 euros pour M. G B, qui était majeur et vivait avec son père, à 20 000 euros pour Mme A B, qui était mineure lors du décès de M. C B, à 7 000 euros pour M. F B, enfant majeur hors foyer et à 4 000 euros pour chacun des frères et sœurs du défunt compte-tenu de l’absence de toute justification des liens familiaux entretenu.
18. Enfin, la caisse primaire d’assurance maladie sollicite le remboursement de ses débours, limités aux 7 et 8 février 2020, dont le lien avec les fautes commises par le centre hospitalier de Gisors est suffisamment établi ; ces débours s’élèvent à la somme de 2 294,37 euros, que le centre hospitalier défendeur sera condamné à rembourser.
Sur les conclusions accessoires :
19. En premier lieu, même en l’absence de demande tendant à l’allocation d’intérêts, tout jugement prononçant une condamnation à une indemnité fait courir les intérêts du jour de son prononcé jusqu’à son exécution, au taux légal puis, en application des dispositions de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, au taux majoré s’il n’est pas exécuté dans les deux mois de sa notification. Par suite, les conclusions de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Eure tendant à ce que les sommes qui lui sont allouées portent intérêts à compter de la date du jugement sont dépourvues de tout objet et doivent être rejetées.
20. En deuxième lieu, en revanche, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Eure a droit à l’indemnité forfaitaire de gestion prévue par le neuvième alinéa de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale qui s’élève à un tiers des sommes dont le remboursement est obtenu, soit 764,79 euros.
21. Enfin il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Gisors une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par les consorts B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er: Le centre hospitalier de Gisors est condamné à verser les sommes de :
) 13 500 euros aux ayants droit de M. C B ;
) 15 000 euros à M. G B ;
) 20 000 euros à Mme A B ;
) 7 000 euros à M. F B ;
) 4 000 euros chacun à Mmes et MM. Adnan B, Sukru B, Bircan B et D B ;
) 4 680 euros aux consorts B dans leur ensemble ;
) 2 294,37 euros à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Eure.
Article 2 : Le centre hospitalier de Gisors versera à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Eure la somme de 764,79 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue à l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.
Article 3 : Le centre hospitalier de Gisors versera aux consorts B une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la requête et de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Eure sont rejetées pour le surplus.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B, requérante désignée à cette fin par le mandataire avant la clôture de l’instruction, conformément aux dispositions du dernier alinéa de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Eure et au centre hospitalier de Gisors.
Délibéré après l’audience du 10 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Gaillard, présidente,
MM. Bouvet et Mulot, premiers conseillers,
Assistés de M. Tostivint, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2024.
Le rapporteur,
Robin Mulot
La présidente,
Anne Gaillard
Le greffier,
Henry Tostivint
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l’accès aux soins en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2202693
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Carte de séjour ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Titre ·
- Légalité ·
- Demande
- Justice administrative ·
- La réunion ·
- Urgence ·
- Enfant ·
- Étranger ·
- Juge des référés ·
- Convention internationale ·
- Vie privée ·
- Renouvellement ·
- Légalité
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Renouvellement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Référé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Caution ·
- Garantie ·
- Procédures fiscales ·
- Imposition ·
- Livre ·
- Contribuable ·
- Impôt ·
- Comptable ·
- Montant ·
- Recouvrement
- Médiation ·
- Commission départementale ·
- Logement social ·
- Décision implicite ·
- Habitation ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Construction ·
- Annulation ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Renouvellement ·
- Auteur ·
- Intervention ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Juridiction ·
- Demande ·
- Droit commun
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Rejet ·
- Garde ·
- Sous astreinte ·
- Annulation ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Ressortissant ·
- Titre
- Action sociale ·
- Justice administrative ·
- Mobilité ·
- Recours administratif ·
- Famille ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Date certaine ·
- Délai ·
- Île-de-france
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Sérieux ·
- Voiture ·
- Sécurité routière
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Détention ·
- Délai ·
- Passeport ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Terme ·
- Autorisation provisoire ·
- Résidence
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Mesures d'urgence ·
- Détention d'arme ·
- Police nationale
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Injonction ·
- Autorisation provisoire ·
- L'etat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.