Désistement 29 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 29 sept. 2025, n° 2509497 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2509497 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 septembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Ollivier, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de renouveler son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer le titre de séjour sollicité à titre provisoire dans l’attente de la décision au fond, ou une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de trois jours et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de procéder au réexamen de son dossier dans un délai d’un mois ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la condition d’urgence est remplie : il est présent en France sous couvert d’un visa long séjour valant titre de séjour depuis plus d’un an en qualité de conjoint de français ; sa vie commune avec sa conjointe est toujours en cours ; il a la charge avec elle de deux enfants en bas âge ; son emploi est menacé par la situation résultant du refus de titre de séjour ; dès lors, sa situation personnelle professionnelle caractérise une situation d’une d’urgence ;
il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : elle a été prise par un auteur incompétent ; elle est insuffisamment motivée ; elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2025, la préfète de l’Isère conclut au non-lieu à statuer, cette dernière ayant remis à l’intéressé une attestation de décision favorable sur sa demande de titre de séjour en date 17 septembre 2025.
Par un mémoire complémentaire, enregistré le 19 septembre 2025, M. A… B… indique maintenir ses conclusions au titre des frais d’instance, l’attestation de décision favorable ayant été délivrée en cours d’instance.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
Vu :
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vial-Pailler, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Morand, greffier d’audience, M. Vial-Pailler a lu son rapport et a constaté l’absence des parties.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Par un mémoire complémentaire, enregistré le 19 septembre 2025, M. A… B… indique qu’à la suite de la délivrance par la préfète de l’Isère, le 17 septembre 2025, d’une attestation de décision favorable à sa demande de titre de séjour, il souhaitait maintenir ses conclusions présentées au titre des frais d’instance, ce document lui ayant été délivré en cours d’instance. Dès lors, le requérant doit être regardé comme se désistant des conclusions aux fins de suspension et d’injonction. Ce désistement est pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en applications des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
Il est donné acte du désistement de M. A… B… de ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction.
Article 2 :
L’Etat versera à M. A… B… la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère
Fait à Grenoble le 29 septembre 2025.
Le juge des référés,
C. VIAL-PAILLER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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