Rejet 1 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 1er sept. 2025, n° 2502449 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2502449 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2025, M. B A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Il soutient que :
— il remplit l’ensemble des conditions pour se voir délivrer un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français ;
— l’urgence est caractérisée dès qu’il se trouve dans une situation de précarité ; il ne peut travailler et subvenir aux besoins de sa famille ; il ne peut pas voyager ; il est père d’enfants en bas âge qui dépendent de ses ressources ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de la vie privée et familiale au sens des dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté de travailler ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à la santé et à sa dignité au regard de son handicap.
Vu l’ensemble des pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité de parent d’enfant français le 6 février 2024. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer le titre de séjour sollicité.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 dudit code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. () ».
4. Il n’appartient pas au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, qui ne peut prononcer que des mesures provisoires ou conservatoires, d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de délivrer à M. A un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français. Par suite, les conclusions présentées à ce titre doivent être rejetées.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Clermont-Ferrand, le 1er septembre 2025.
La présidente,
Juge des référés
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.AA
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