Rejet 24 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 24 sept. 2024, n° 2408873 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2408873 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société Bouygues Telecom, société Cellnex France |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 septembre 2024 sous le n° 2408873, la société Bouygues Telecom et la société Cellnex France, agissant par leurs représentants légaux en exercice, représentées par Me Hamri, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 11 juin 2024 par lequel le maire de la commune de Gap s’est opposé à la déclaration préalable n° DP 005061 24 P0170 déposée le 15 avril 2024 ;
2°) d’enjoindre au maire de Gap d’effectuer une nouvelle instruction de sa déclaration préalable et d’y statuer en prenant une nouvelle décision, dans le délai d’un mois à compter de la date de notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Gap le versement aux sociétés requérantes de la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les sociétés Bouygues Telecom et Cellnex France soutiennent que :
— l’urgence est caractérisée, compte tenu des effets de la décision en litige qui porte atteinte à l’intérêt public qui s’attache à la couverture du territoire national par le réseau de téléphonie mobile et à l’intérêt de la société Bouygues Télécom de tenir ses engagements relativement à cette couverture ;
— des doutes sérieux quant la légalité de l’arrêté attaqué sont à relever, en effet :
— il est entaché d’incompétence ;
— le projet ne porte pas atteinte à son environnement et ne méconnaît donc pas les prescriptions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 septembre 2024, la commune de Gap conclut au rejet de la requête.
La commune de Gap soutient que :
— l’urgence n’est pas caractérisée ;
— aucun moyen soulevé par la société Bouygues Telecom et la société Cellnex France n’est susceptible de créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ;
Vu :
— la requête n° 2407858 par laquelle la société Bouygues Telecom et la société Cellnex France demande l’annulation de l’arrêté attaqué ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de l’environnement ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné J-L. Pecchioli, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties de l’audience du 23 septembre 2024.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, en présence de Mme Bouchut, greffière d’audience le rapport de J-L. Pecchioli, juge des référés ainsi que les observations de Me Hamri, représentant la société Bouygues Telecom et la société Cellnex France, qui a développé oralement son argumentation écrite.
La commune de Gap n’était ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. La société requérante Cellnex France a déposé le 15 avril 2024 une déclaration préalable relative à la création d’un pylône-treillis de radiotéléphonie et d’éléments techniques accessoires sur un terrain situé sis le petit séminaire à Gap. Par l’arrêté attaqué du 11 juin 2024, la commune a pris une décision d’opposition à cette déclaration préalable. Les sociétés Bouygues Telecom et Cellnex France demandent au juge des référés de suspendre l’exécution de cet arrêté.
Sur les conclusions formées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Et aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. Il résulte des dispositions précitées que l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte-tenu des circonstances de l’espèce.
4. Eu égard à l’intérêt public qui s’attache à la couverture du territoire national par le réseau de téléphonie mobile et à l’objet même de la décision attaquée qui fait obstacle à la réalisation de travaux destinés au renforcement du réseau, et à la circonstance que la partie de territoire sur laquelle les installations doivent être implantées n’est couverte par les réseaux de la société requérante que de manière imparfaite, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux :
5. La commune de Gap s’est opposée à la déclaration préalable en litige à l’unique motif tiré de ce que, au regard des exigences de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme, l’installation d’un pylône de radiotéléphonie porte atteinte à l’intérêt patrimonial du bâtiment du Petit Séminaire et au paysage l’entourant.
6. En l’état de l’instruction, le moyen soulevé par les sociétés requérantes, tiré de ce que le projet en litige ne porte pas atteinte à son environnement et ne méconnaît donc pas des prescriptions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme, est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué.
7. Il résulte de tout ce qui précède que, les conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, les sociétés requérantes sont fondées à demander la suspension de l’exécution de l’arrêté attaqué par lequel le maire de Gap s’est opposé à la déclaration préalable déposée par la société Cellnex France le 15 avril 2024.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
8. Aux termes de l’article L. 911-2 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé () ».
9. La suspension de l’exécution de la décision attaquée implique nécessairement, eu égard au motif de la suspension, que le maire de Gap instruise à nouveau la déclaration préalable n° DP 005061 24 P0170 de la société Cellnex France et prenne une nouvelle décision, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il y a donc lieu de lui enjoindre de procéder en ce sens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte financière.
Sur les conclusions formées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge des requérantes, qui ne sont pas dans la présente instance partie perdante, le versement d’une somme au titre des frais non compris dans les dépens exposés par la commune de Gap. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Gap la somme de 1000 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés par la société Bouygues Telecom et la société Cellnex France.
ORDONNE :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté attaqué en date du 11 juin 2024 est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au maire de Gap d’instruire à nouveau la déclaration préalable n° DP 005061 24 P0170 de la société Cellnex France et de prendre une nouvelle décision, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : La commune de Gap versera à la société Bouygues Telecom et la société Cellnex France la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2408873 de la société Bouygues Telecom et la société Cellnex France est rejeté.
Article 5 : Les conclusions présentées par la commune de Gap sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Bouygues Telecom, à la société Cellnex France et à la commune de Gap.
Fait à Marseille le 24 septembre 2024.
Le juge des référés,
signé
J-L. Pecchioli
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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