Rejet 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1re ch., 25 nov. 2025, n° 2312784 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2312784 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2023, Mme E… B…, représentée par Me Lagarde, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 juin 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a ajourné sa demande de naturalisation pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de faire droit à sa demande, et, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision a été prise par une autorité incompétente ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- la décision est entachée d’une erreur de droit ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête au motif que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code civil ;
le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Malingue, première conseillère,
- et les observations de Me Pavy, substituant Me Lagarde, avocat de Mme B….
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… demande l’annulation de la décision du 26 juin 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours et confirmé l’ajournement de sa demande de naturalisation pour une durée de deux ans au motif que l’examen de son parcours professionnel, apprécié dans sa globalité depuis son entrée en France et le caractère récent de son contrat à durée indéterminée en qualité d’agent de services, ne permet pas de considérer qu’elle a pleinement réalisé son insertion professionnelle.
2. En premier lieu, par une décision du 3 janvier 2023 modifiant la décision du 1er juillet 2021, M. A…, directeur, a accordé à M. C… D…, chef de la section précontentieux et recours gracieux du bureau des affaires juridiques, du département expertise et qualité, et signataire de la décision attaquée, une délégation de signature à cet effet. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit dès lors être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision attaquée vise l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 et mentionne les circonstances de faits propres à la situation de la postulante. Elle comporte, avec suffisamment de précision, l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée. Par suite, le moyen tiré de son insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « (…) Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. (…) ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d’insertion professionnelle du postulant et le niveau et la stabilité de ses ressources.
5. Il ressort des pièces du dossier que, quand bien même elle exerçait une activité en contrat à durée indéterminée pour la période de juillet 2019 à mars 2021, Mme B… n’a déclaré à l’administration fiscale, au titre des revenus d’activité, que les sommes de 3 230 euros, 5 573 euros et 863 euros au titre des années 2019, 2020 et 2021. Si, après un contrat à durée déterminée du 31 octobre 2022 au 25 novembre 2022, la requérante a conclu un contrat à durée indéterminée à temps plein à compter du 1er décembre 2022, ce contrat était, à la date de la décision attaquée à laquelle sa légalité s’apprécie, en cours depuis moins de sept mois. Ainsi, l’exercice d’une activité professionnelle stable demeurait récente à la date à laquelle la décision a été prise. Dès lors, le ministre n’a entaché sa décision ni d’erreur de droit ni d’une erreur manifeste d’appréciation en ajournant à deux ans la demande de Mme B…, mesure particulière visant à lui permettre de parfaire son intégration professionnelle durant cette période.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E… B… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 4 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
Mme Malingue, première conseillère,
M. Brémond, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2025.
La rapporteure,
F. MALINGUE
La présidente,
H. DOUET
Le greffier,
F. LAINÉ
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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