Non-lieu à statuer 19 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 4e ch., 19 mai 2025, n° 2400168 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2400168 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 27 janvier 2022 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 janvier 2024 et 7 mars 2024, M. A B, représentée par Me Laïd, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 3 janvier 2024 par lequel le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de procéder à un nouvel examen de sa situation sous astreinte de 155 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à Me Laïd, avocat de M. B, de la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle a été édictée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’objectif poursuivi par la décision ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
— elle a été édictée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-1 à L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle a été édictée par une autorité incompétente ;
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle a été édictée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation eu égard à l’existence de circonstances humanitaires.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Jaur a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 15 mars 1983, est entré en France en 2018. Par un arrêté du 28 juillet 2020, le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par un jugement du 27 janvier 2022, le tribunal administratif de Lille a rejeté la requête de M. B à l’encontre de l’arrêté du 28 juillet 2020. Par un arrêté du 3 janvier 2024, dont M. B demande l’annulation, le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, demandée le 11 mars 2024 par M. B, a été accordé par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Lille du 2 avril 2024. Dans ces conditions, il n’y a plus lieu de prononcer l’admission du requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
En ce qui concerne le moyen commun à toutes les décisions attaquées :
3. Par un arrêté du 27 novembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l’Etat dans le département n° 2023-343 du même jour, le préfet du Nord a donné délégation à Floriane Delpino, adjointe à la cheffe du bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière, à l’effet de signer les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions en litige doit être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, la décision attaquée mentionne les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; / (). "
6. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 28 juillet 2020, le préfet du Nord a refusé de délivrer le titre de séjour sollicité par M. B, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et par un jugement du 27 janvier 2022 le tribunal administratif de Lille a rejeté la requête de M. B à l’encontre de cet arrêté. Par suite, le moyen, tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doit être écarté.
7. En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors même que M. B ne précise pas quel alinéa est méconnu, n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
8. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de son audition administrative par les services de police le 3 janvier 2024 que M. B est célibataire, sans enfant à charge et a vécu jusqu’à l’âge de trente-cinq ans en Algérie, pays où résident tous les membres de sa famille. Si l’intéressé se prévaut de liens familiaux et personnels forts en France, il n’en justifie pas. Dans ces conditions, la décision contestée ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels cette décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet du Nord n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle du requérant au regard de l’objectif poursuivi par la décision.
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
10. En premier lieu, la décision attaquée mentionne les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
11. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 9 que le moyen tiré de l’illégalité de la décision faisant obligation à M. B de quitter le territoire français doit être écarté.
12. En dernier lieu, le moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-1 à L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
13. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 9 que le moyen tiré de l’illégalité de la décision faisant obligation à M. B de quitter le territoire français doit être écarté.
14. En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
15. En se bornant à soutenir qu’il encourrait des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine, M. B n’établit pas être personnellement exposé à des actes de tortures, peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Nord a méconnu les stipulations précitées.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
16. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. () ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 612 10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
17. La décision par laquelle le préfet du Nord a fait interdiction à M. B de revenir sur le territoire français pour une durée de deux ans mentionne les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et atteste de ce que l’ensemble des critères énoncés par ces dispositions a été pris en compte. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
18. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 9 que le moyen tiré de l’illégalité de la décision faisant obligation à M. B de quitter le territoire français doit être écarté.
19. En dernier lieu, en se bornant à alléguer qu’il justifie de circonstances humanitaires sans, toutefois, en détailler la nature, M. B n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Nord aurait commis une erreur d’appréciation dans l’application de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
20. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles qu’il a présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, relative à l’aide juridique.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire de M. B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 28 avril 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Babski, premier conseiller faisant fonction de président,
— Mme Jaur, première conseillère,
— Mme Célino, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2025.
La rapporteure,
Signé
A. JaurLe premier conseiller faisant fonction de président,
Signé
D. BabskiLe président,
La greffière,
Signé
R. Pakula
La greffière,
S. RANWEZ
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Prestation ·
- Recours administratif ·
- Auteur ·
- Délai ·
- Île-de-france ·
- Terme
- Polynésie française ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Voirie ·
- Contravention ·
- Pacifique ·
- Loi organique ·
- Registre ·
- Domaine public ·
- Réparation du dommage
- Justice administrative ·
- Réclamation ·
- Procédures fiscales ·
- Commissaire de justice ·
- Administration ·
- Finances publiques ·
- Impôt ·
- Livre ·
- Taxes foncières ·
- Irrecevabilité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Outre-mer ·
- Détachement ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Courrier ·
- Droit commun ·
- État
- Territoire français ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Stipulation ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Lien ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Erreur
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Astreinte ·
- Juge des référés ·
- Droit social ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Lieu ·
- Renouvellement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Armée ·
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Militaire ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Maintien ·
- Charges
- Naturalisation ·
- Ajournement ·
- Justice administrative ·
- Insertion professionnelle ·
- Durée ·
- Décret ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur de droit ·
- Nationalité française ·
- Intégration professionnelle
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Police ·
- Territoire français ·
- Violence ·
- Renouvellement ·
- Liberté fondamentale ·
- Illégalité ·
- Vie privée ·
- Pays
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Police ·
- Apatride ·
- Statuer ·
- Réfugiés ·
- Annulation ·
- Disposition réglementaire
- Justice administrative ·
- Sécurité sociale ·
- Garde ·
- Contentieux ·
- Enfant ·
- Commissaire de justice ·
- Prestation ·
- Terme ·
- Jeune ·
- Tribunal judiciaire
- Logement ·
- Injonction ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Rénovation urbaine ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Capacité
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.