Rejet 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 3e ch., 25 févr. 2026, n° 2527221 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2527221 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 18 septembre 2025, 1er octobre 2025 et 17 décembre 2025, Mme D… B… née A…, représentée par Me Velut-Peries, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 18 août 2025 par lesquelles le préfet de police lui a refusé le renouvellement d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans cette attente, lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 200 euros à son avocate au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l’article L. 423-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour qu’elle assortit ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en raison de l’illégalité des décisions de refus de titre et d’obligation de quitter le territoire qu’elle assortit ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2025, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris du 15 janvier 2026.
Par une ordonnance du 22 décembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 12 janvier 2026 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Topin ;
- et les observations de Me Velut-Peries, avocate de Mme B….
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante sénégalaise, née le 13 juin 1990, est entrée en France le 12 décembre 2016, sous couvert d’un visa de court séjour. Elle a sollicité, le 1er novembre 2024, le renouvellement de son titre de séjour, sur le fondement des dispositions des articles L. 423-1 et L. 423-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 18 août 2025, le préfet de police a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée. Mme B… demande l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, par un arrêté n° 00832 du 26 juin 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à M. E… F…, sous-directeur du séjour et de l’accès à la nationalité, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d’absence ou d’empêchement des autres délégataires, sans qu’il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n’aient pas été absents ou empêchés lorsqu’il a signé l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de son signataire doit être écarté.
3. En deuxième lieu, les décisions attaquées visent en particulier les articles L. 423-5 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article L. 611-1 3° de ce code et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dont le préfet de police a fait application pour prendre les décisions en litige. Elles indiquent également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de police s’est fondé. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes de la décision attaquée, que le préfet de police a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme B… avant de lui refuser la délivrance d’un titre de séjour, la circonstance qu’il ne mentionne pas certains éléments relatifs à sa situation personnelle n’étant pas de nature à établir un défaut d’examen. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de sa situation doit être écarté.
5. Aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français ». Aux termes de l’article L. 423-3 du même code : « (…) Le renouvellement de la carte est subordonné au maintien du lien conjugal et de la communauté de vie avec le conjoint qui doit avoir conservé la nationalité française ». Aux termes de l’article L. 423-5 de ce code : « La rupture de la vie commune n’est pas opposable lorsqu’elle est imputable à des violences familiales ou conjugales (…) ».
6. Si les dispositions précitées de l’article L. 423-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne créent aucun droit au renouvellement du titre de séjour d’un étranger dont la communauté de vie avec son conjoint de nationalité française a été rompue en raison des violences conjugales qu’il a subies de la part de ce dernier, de telles violences, subies pendant la vie commune, ouvrent la faculté d’obtenir, sur le fondement de cet article, un titre de séjour, sans que cette possibilité soit limitée au premier renouvellement d’un tel titre. Il incombe à l’autorité préfectorale, saisie d’une telle demande, d’apprécier, sous l’entier contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si la situation de l’intéressé justifie le renouvellement du titre à la date où il se prononce, en tenant compte, notamment, du délai qui s’est écoulé depuis la cessation de la vie commune et des conséquences qui peuvent encore résulter, à cette date, des violences subies.
7. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme B… s’est mariée avec M. C… B… le 4 février 2017 et il est constant qu’ils sont séparés depuis novembre 2017. Elle a porté plainte contre son conjoint le 9 janvier 2018, en raison de violences conjugales qu’elle a subies et s’est vu délivrer en 2019 un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-1 régulièrement renouvelé. Pour refuser le renouvellement de son titre sollicité le 1er novembre 2024, le préfet de police a constaté la cessation de la vie commune depuis plus de huit ans à la date de la décision attaquée et considéré qu’elle n’établissait pas être victime de violences conjugales de la part de son conjoint dès lors que le tribunal judiciaire de Bordeaux a rejeté sa demande de protection à la suite de sa plainte déposée le 8 août 2024. Si Mme B… soutient qu’elle était à nouveau en 2024 victime de violences de la part de son mari, qui selon l’ordonnance de rejet de protection du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 14 octobre 2024 résidait dans un autre département que la requérante, il ressort toutefois des pièces du dossier que d’une part, par cette ordonnance, il a été constaté qu’il n’était pas démontré qu’il existait des raisons sérieuses de considérer comme vraisemblable la commission des faits de violence récents, que d’autre part l’intéressée ne produit à l’instance que le dépôt d’une main courante en date du 7 juin 2024 par laquelle elle indiquait que son mari, qui vivait au Sénégal, avait repris contact avec elle par WhatsApp ainsi qu’une attestation du 16 septembre 2024 d’une psychologue d’aides aux victimes de violences selon laquelle elle a reçu Mme B… à la suite de ses dépôts de plainte pour violence et harcèlement de son conjoint et qu’enfin son mari est décédé le 18 juillet 2025, avant l’édiction de la décision en litige. Dans ces conditions, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que le préfet de police aurait commis une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 423-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. En quatrième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. » D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
9. Mme B… se prévaut de la durée de sa présence sur le territoire français, de ce qu’elle justifie de liens familiaux sur le territoire français et de son insertion professionnelle. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu’elle est, à la date de la décision attaquée, célibataire et sans charge de famille sur le territoire français et qu’elle a vécu jusqu’à l’âge de 26 ans au Sénégal. En outre, si elle fait valoir qu’elle justifie d’une bonne insertion professionnelle, elle n’a exercé une activité que sur de courtes périodes auprès de différents employeurs et fait état d’une promesse d’embauche en qualité de caissière, postérieure à la décision attaquée. Dès lors, et malgré les liens sociaux qu’elle a pu nouer sur le territoire français et la présence de sa mère en France, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, elle n’est pas fondée à soutenir qu’en prenant les décisions attaquées le préfet de police aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences des décisions en litige sur sa situation personnelle doit être écartée.
10. En cinquième lieu, ainsi qu’il vient d’être dit, aucun des moyens dirigés contre la décision de refus de titre de séjour n’ayant prospéré, Mme B… n’est pas fondée à exciper de l’illégalité de cette décision à l’appui de ses conclusions à fin d’annulation de l’obligation de quitter le territoire français.
11. En dernier lieu, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français à l’appui des conclusions d’annulation de la décision fixant le pays de destination doit être écarté en l’absence de démonstration de son illégalité ainsi qu’il a été dit aux points précédents.
12 Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… née A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… B… née A…, à Me Velut-Peries et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 11 février 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Topin, présidente ;
- Mme Dousset, première conseillère ;
- Mme Calladine, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2026.
La présidente-rapporteure,
Signé
E. Topin
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
A. Dousset
La greffière,
Signé
V. Fluet
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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