Rejet 9 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 9 mai 2025, n° 2512433 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2512433 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 mai 2025, M. C D, M. F H, M. B E et M. A G, représentés par Me Baudelin, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 7 mai 2025 par lequel le préfet de police a décidé l’interdiction de la manifestation déclarée pour leur compte devant avoir lieu le samedi 10 mai 2025 de 14h00 à 19h00 depuis la gare RER de Port Royal jusqu’à la rue des Chartreux à Paris ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Ils soutiennent que :
— la condition tenant à l’urgence est satisfaite car l’interdiction est effectuée trois jours avant la date prévue de la manifestation ;
— l’arrêté porte atteinte à la liberté de manifester et est manifestement illégal dès lors que le trouble à l’ordre public est uniquement imputable à des militants d’extrême droite et qu’il n’est pas démontré que l’interdiction de la manifestation est le seul moyen de maintenir l’ordre public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2025, le préfet de police a conclu au rejet de la requête.
Il soutient que :
— l’urgence n’est pas constituée ;
— les risques de trouble à l’ordre public existent ;
— les forces de l’ordre sont déjà fortement mobilisées le 10 juin 2025 ne permettant pas une sécurisation de la manifestation.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la Constitution, notamment le Préambule ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code pénal ;
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Topin pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue le 3 janvier 2025 à 14h50 en présence de Mme Heeralall, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Topin, juge des référés,
— les observations de Me Baudelin, représentant M. D et autres ;
— et les observations de la représentante du préfet de police.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L.521-2 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
2. Il incombe au préfet de police, en vertu des dispositions de l’article L. 2512-13 du code général des collectivités territoriales, de prendre les mesures qu’exige le maintien de l’ordre à Paris. Aux termes de l’article L. 211-1 du code de la sécurité intérieure : « Sont soumis à l’obligation d’une déclaration préalable tous cortèges, défilés et rassemblements de personnes, et, d’une façon générale, toutes manifestations sur la voie publique () ». Aux termes de l’article L. 211-4 de ce code : « Si l’autorité investie des pouvoirs de police estime que la manifestation projetée est de nature à troubler l’ordre public, elle l’interdit par un arrêté qu’elle notifie immédiatement aux signataires de la déclaration au domicile élu () ».
3. Le respect de la liberté de manifestation, qui a le caractère de liberté fondamentale au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, doit être concilié avec l’exigence constitutionnelle de sauvegarde de l’ordre public. Il appartient à l’autorité investie du pouvoir de police, lorsqu’elle est saisie de la déclaration préalable prévue à l’article L. 211-1 du code de la sécurité intérieure ou en présence d’informations relatives à un ou des appels à manifester, d’apprécier le risque de troubles à l’ordre public et, sous le contrôle du juge administratif, de prendre les mesures de nature à prévenir de tels troubles, au nombre desquelles figure, le cas échéant, l’interdiction de la manifestation, si une telle mesure présente un caractère adapté, nécessaire et proportionné aux circonstances, en tenant compte des moyens humains, matériels et juridiques dont elle dispose. Une mesure d’interdiction, qui ne peut être prise qu’en dernier recours, peut être motivée par le risque de troubles matériels à l’ordre public, en particulier de violences contre les personnes et de dégradations des biens, et par la nécessité de prévenir la commission suffisamment certaine et imminente d’infractions pénales susceptibles de mettre en cause la sauvegarde de l’ordre public même en l’absence de troubles matériels.
4. Par l’arrêté n° 2025-00552 du 7 mai 2025, le préfet de police a interdit la manifestation déclarée par M. M D, H, E et Traoré, intitulée « manifestation antifasciste et antiraciste », devant se dérouler à Paris le samedi 10 mai 2025 avec un rassemblement à 14h00 au niveau du square voisin de la gare RER Port-Royal, puis un départ à 14h30 depuis l’avenue de l’Observatoire jusqu’à la rue des Chartreux via le boulevard Montparnasse, la rue de Rennes et la rue d’Assas et une dispersion prévue à 19h00 aux motifs en premier lieu que la manifestation a pour objet de protester contre le rassemblement organisé par le « Comité du 9 mai » prévu le samedi 10 mai 2025 dont le parcours et les horaires sont identiques à ceux déclarés par M. D et autres, que, en deuxième lieu, la mobilisation constitue une réponse à l’attaque violente de militants antifascistes de « Young struggle » le 16 février 2025 ayant conduit à l’interpellation de six militants nationalistes, que des slogans et actions antifascistes à l’occasion d’une manifestation du 8 mars 2025, la mobilisation devant l’institut d’études politiques de Paris le 23 avril 2025, les propos tenus par le collectif « antifasciste Paris 20 » le 6 février 2025 devant le cimetière de Charonne après la dégradation de la tombe de Robert Brasillach et les propos appelant à la création de « brigades d’autodéfense » à la suite du meurtre d’un fidèle à la mosquée de la Grand-Combe avivent le risque de violences, qu’en troisième lieu il existe un risque important que des propos incitant à la haine et à la discrimination soient prononcés lors de cette manifestation et qu’enfin les force de l’ordre seront particulièrement mobilisées le 10 mai par des événements sportifs et culturels en plus de leur mobilisation dans le cadre du plan VIGIPIRATE relevé au stade « urgence attentat » depuis le 24 mars 2024.
5. Il résulte de l’instruction que les organisateurs prévoient la participation de 3 000 personnes à cette manifestation et que leur service d’ordre ne sera constitué que de 40 personnes. La localisation et l’heure de cette manifestation, dont les organisateurs prévoient qu’elle se déroule de manière concomitante avec celle organisée par le « Comité du 9 mai » et qui a pour objet de protester contre l’organisation de cette dernière manifestation, vise, de manière délibérée, à mêler les participants à chacune de ces manifestations dont les antagonismes idéologiques sont forts. La manifestation en litige est par ailleurs soutenue en particulier par le collectif « antifasciste Paris 20 », que le préfet de police décrit comme ayant été au centre en juin 2013 d’une affaire où un militant est décédé lors d’une altercation avec des skinheads et dont certains membres ont été mis en examen en mai 2016 pour tentative de meurtre après l’attaque et l’incendie d’un véhicule lors d’une manifestation interdite, ainsi que par le collectif Urgence Palestine dont le préfet indique que le cofondateur a, à plusieurs reprises, appelé à « mener l’intifada » en France et qu’un membre de cette organisation a le 8 février 2025 tenu un discours relevant de l’apologie du terrorisme. Les requérants ne contestent ni le soutien de ces organisations à la manifestation, ni les faits qui leur sont reprochés. Dans ces conditions, au regard des risques forts de troubles à l’ordre public et du lieu de la manifestation délibérément choisi par les organisateurs en vue de générer des troubles à l’ordre public, que le préfet de police ne peut dans ces conditions maintenir, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le préfet de police a porte une atteinte manifestement illégale la liberté de manifester.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à la suspension de l’arrêté du 7 mai 2025 doivent être rejetés, ainsi que par voie de conséquence les conclusions relatives aux frais de litige.
ORDONNE :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D, à M. F H, à M. B E, à M. A G et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 9 mai 2025.
La juge des référés,
Signé
E. Topin
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision./9
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