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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4e ch. magistrat statuant seul, 17 déc. 2024, n° 2404248 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2404248 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 octobre 2024, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d’ordonner au préfet de Vaucluse, en application de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, de lui attribuer un logement d’urgence dans les conditions prescrites par la décision de la commission de médiation de Vaucluse du 21 mai 2024.
Elle soutient que :
— elle est sans logement depuis août 2023 ;
— elle a été reconnue prioritaire et devant être relogée d’urgence par une décision de la commission de médiation du 21 mai 2024 ;
— elle n’a reçu aucune proposition de relogement dans le délai légalement prévu.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 novembre 2024, le préfet de Vaucluse conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce que la décision ne soit pas assortie d’une astreinte, de lui accorder un délai afin de trouver un logement pour la requérante dans le contexte de saturation actuel, enfin de reconnaître la seule aide juridictionnelle à ce ménage.
Il fait valoir que l’offre de logement social sur la commune de Pertuis est particulièrement tendue, en particulier sur les logements de types T1-T2 et qu’il est nécessaire que Mme A élargisse la zone géographique sur laquelle elle souhaite un logement social afin que celui-ci lui soit attribué au plus vite.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chamot, vice-présidente, pour statuer sur les litiges énumérés par l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience qui s’est tenue en leur absence et au cours de laquelle a été entendu le rapport de Mme Chamot.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence et qui n’a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. – Le demandeur peut être assisté par les services sociaux, par un organisme bénéficiant de l’agrément relatif à l’ingénierie sociale, financière et technique prévu à l’article L. 365-3 ou par une association agréée de défense des personnes en situation d’exclusion. () Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Sauf renvoi à une formation collégiale, l’audience se déroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement. – Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne, lorsqu’il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d’urgence et que n’a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l’Etat et peut assortir son injonction d’une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l’astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu’au jugement de liquidation définitive. – Lorsqu’il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l’Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l’instruction. – Le produit de l’astreinte est versé au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l’article L. 300-2. ».
Sur l’injonction :
2. Ces dispositions éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé leur adoption, fixent une obligation de résultat pour l’Etat, désigné comme garant du droit au logement opposable par le législateur. Elles font obligation au juge d’adresser à la préfète l’injonction qu’elles prévoient, dès lors qu’il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire et devant être satisfaite d’urgence par la commission de médiation et que n’a pas été offert au demandeur un logement ou un hébergement tenant compte de ses besoins et ses capacités.
3. Par décision du 21 mai 2024, la commission de méditation de Vaucluse a désigné Mme A comme prioritaire et devant être logée en urgence, au motif qu’elle est dépourvue de logement. La commission a estimé que la situation de l’intéressée nécessitait un logement de type T1-T2 avec un accompagnement social et une sous-location en bail glissant auprès de l’association Soligone.
4. Il résulte de l’instruction qu’à ce jour, aucun bailleur social n’a fait parvenir à Mme A une offre de logement adaptée à ses besoins et capacités sur la commune de Pertuis ou sur toute autre commune. Dans ces conditions, il y a lieu d’enjoindre au préfet de Vaucluse d’assurer le relogement de Mme A, selon des modalités conformes aux préconisations de la commission, avant le 1er février 2025.
Sur l’astreinte :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et en application des dispositions de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, d’assortir d’office cette injonction d’une astreinte à compter du 1er février 2025, dont le montant doit être fixé à la somme de 300 euros par mois entier de retard. Il incombera au préfet de Vaucluse, tant que l’injonction ne sera pas exécutée, de verser spontanément l’astreinte au Fonds national d’accompagnement vers et dans le logement dès qu’elle sera due pour une période de six mois. Lorsqu’il estimera avoir exécuté l’injonction, il lui appartiendra de demander au juge de constater cette exécution et de procéder en conséquence à une liquidation définitive de l’astreinte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de Vaucluse d’assurer le relogement de Mme A dans des conditions adaptées à sa situation avant le 1er février 2025.
Article 2 : L’injonction prévue à l’article 1er est assortie d’une astreinte à compter du 1er février 2025, d’un montant de 300 euros par mois entier de retard. Il incombera au préfet de Vaucluse tant que l’injonction ne sera pas exécutée, de verser spontanément l’astreinte au Fonds national d’accompagnement vers et dans le logement dès qu’elle sera due pour une période de six mois. Lorsqu’il estimera avoir exécuté l’injonction, il lui appartiendra de demander au juge de constater cette exécution et de procéder en conséquence à une liquidation définitive de l’astreinte.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à la ministre du logement et de la rénovation urbaine et au préfet de Vaucluse.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2024.
La magistrate désignée,
C. CHAMOTLa greffière,
B. MAS-JAY
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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