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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 24 juin 2025, n° 2507024 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2507024 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 juin 2025, Mme A B, représentée par la Selarl BS2A Bescou et Sabatier Avocats Associés (Me Bescou), demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite née du silence gardé par la préfète du Rhône sur sa demande de renouvellement de titre de séjour, déposée le 14 octobre 2019 ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros TTC sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est présumée, s’agissant d’un refus de renouvellement de titre de séjour ;
— sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige les moyens suivants :
* la décision méconnaît l’article L. 423-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puisqu’elle peut prétendre à la délivrance d’une carte de résident ;
* la décision méconnaît subsidiairement les dispositions des articles L. 423-7, L. 433-1 et L. 433-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en sa qualité de mère d’un enfant français.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 juin 2025, la préfète du Rhône conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que la requérante est convoquée en préfecture le 23 juin 2025 en vue du relevé de ses données biométriques et, après instruction de l’ensemble de sa demande, d’une mise en confection de sa carte de résident.
Vu les autres pièces du dossier et la requête enregistrée sous le n° 2507021 par laquelle Mme B demande l’annulation de la décision implicite de refus en litige.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Besse, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, à laquelle elles n’étaient ni présentes ni représentées.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Aledo, greffier d’audience, M. Besse a lu son rapport.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante nigériane née en 1984, bénéficiait en dernier lieu d’une carte de séjour pluriannuelle mention « vie privée et familiale », dont elle a demandé le renouvellement le 14 octobre 2019. Elle demande au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision implicite de refus née du silence gardé pendant quatre mois par la préfète du Rhône sur cette demande.
Sur l’exception de non-lieu opposée en défense :
2. Si la préfète du Rhône fait valoir qu’elle a fixé un rendez-vous à Mme B le 23 juin 2025 à 8 h 35 en vue de l’acquisition de ses relevés biométriques et si elle indique que sa carte de résident serait mise en confection après instruction de sa demande, elle n’a justifié d’aucune décision de principe d’octroi de la carte de résident sollicitée avant la clôture de l’instruction. Par suite, l’exception de non-lieu qu’elle oppose doit être écartée.
Sur l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »
4. D’une part, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
5. En l’espèce, Mme B, qui bénéficiait d’un titre de séjour en sa qualité de mère d’un enfant français, en a demandé le renouvellement. Dès lors, elle peut se prévaloir de la présomption d’urgence applicable dans un tel cas. Dans ces conditions, et en l’absence d’ailleurs de toute contestation sur ce point de la préfète du Rhône, la condition d’urgence à laquelle est subordonnée l’application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie.
6. D’autre part, en l’état de l’instruction, au moins le moyen visé ci-dessus tiré de ce que la décision méconnait l’article L. 423-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
7. Les deux conditions posées par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la préfète du Rhône a refusé de faire droit à la demande de titre de séjour présentée par Mme B.
Sur l’injonction :
8. La présente ordonnance implique nécessairement que la préfète du Rhône examine la demande de Mme B et qu’elle prenne une décision sur sa situation dans un délai qu’il y a lieu de fixer à un mois. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte de 50 euros par jour de retard.
Sur les frais d’instance :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 800 euros à verser à Mme B au titre des frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés.
ORDONNE :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite par laquelle la préfète du Rhône a refusé de délivrer un titre de séjour de Mme B est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de la demande de Mme B dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Article 3 : La préfète du Rhône communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter cette ordonnance.
Article 4 : L’Etat versera à Mme B la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au ministre de l’intérieur et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 24 juin 2025.
Le juge des référés,
T. Besse
Le greffier,
A. Aledo
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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