Annulation 9 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 9 avr. 2025, n° 2401653 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2401653 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 juillet 2024, M. C D et Mme A D, représentés par la SELAS Nausica avocats, Me Fouret, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 juin 2024 du recteur de l’académie de Clermont-Ferrand portant rejet de leur recours administratif préalable à l’encontre de la décision du 5 mai 2024 portant refus d’autorisation d’instruction dans la famille de leur fils B au titre de l’année scolaire 2024-2025 ;
2°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Clermont-Ferrand de leur délivrer une autorisation d’instruction dans la famille ;
3°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, à la rectrice de Clermont-Ferrand de réexaminer leur demande ;
4°) de mettre à la charge du rectorat de l’académie de Clermont-Ferrand la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 octobre 2024, le recteur de l’académie de Clermont-Ferrand demande au tribunal de prononcer un non-lieu à statuer.
Il fait valoir que la situation de l’enfant B a fait l’objet d’un réexamen à la suite duquel une autorisation d’instruction dans la famille a été délivrée au titre de l’année scolaire 2024-2025.
Vu l’ensemble des pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « : » () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 3°) constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; ( ) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, M. et Mme D ont obtenu l’autorisation d’instruction dans la famille de leur fils, B, pour l’année scolaire 2024-2025. Par suite, les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de leur requête sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. et Mme D présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fins d’annulation et d’injonction de la requête de M. et Mme D.
Article 2 : Les conclusions de M. et Mme D présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D, à Mme A D et à la rectrice de l’académie de Clermont-Ferrand.
Fait à Clermont-Ferrand, le 9 avril 2025.
La présidente de la 2ème chambre,
C. BENTÉJAC
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2401653
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