Rejet 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, pole social (ju), 30 janv. 2026, n° 2504466 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2504466 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 30 mai 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces enregistrées le 11 mars 2025 et le 16 janvier 2026, M. A… B…, représenté par Me Bapceres, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales (CAF) du Val-d’Oise a refusé de faire droit à sa demande de remise de dette présentée le 17 septembre 2024 pour un montant de 4 227,13 euros correspondant à reliquat d’indu de revenu de solidarité active (RSA) perçu à tort entre le 1er juillet 2016 et le 31 mai 2017 ;
2°) de prononcer la remise de l’indu ;
3°) de mettre à la charge de la CAF du Val-d’Oise et du département du Val-d’Oise une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient qu’il est de bonne foi et que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser la somme due.
Par un mémoire enregistré le 10 septembre 2025, le conseil départemental du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est irrecevable, dès lors que la demande de M. B… a déjà fait l’objet d’une décision de justice par l’ordonnance n° 2403048 du 30 mai 2024.
Vu :
- l’ordonnance n° 2403048 du 30 mai 2024 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Bourragué, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative ;
- la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa demande, de prononcer des conclusions à l’audience ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Bourragué, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
A l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 5 juillet 2018, la CAF du Val-d’Oise a mis à la charge de M. B… la somme de 4 227,13 euros, en raison d’un trop-perçu de revenu de solidarité active (RSA) versé à tort entre le 1er juillet 2016 et le 31 mai 2017. Le 19 avril 2023, M. B… a sollicité une remise de sa dette. Par une ordonnance du 30 mai 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté la requête de M. B… formée à l’encontre de la décision implicite de rejet de sa demande de remise de dette du 19 avril 2023. Par une nouvelle demande du 17 septembre 2024, le requérant à sollicité une remise de sa dette. M. B… demande l’annulation de la décision par laquelle le conseil départemental du Val-d’Oise a implicitement rejeté cette nouvelle demande.
Sur la remise de dette :
D’une part, aux termes de l’article L. 262-17 du code de l’action sociale et des familles : « Lors du dépôt de sa demande, l’intéressé reçoit, de la part de l’organisme auprès duquel il effectue le dépôt, une information sur les droits et devoirs des bénéficiaires du revenu de solidarité active (…) ». Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active / (…) La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration (…) ».
D’une part, lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu d’allocation, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
D’autre part, il résulte de ces dispositions qu’un allocataire du RSA ne peut bénéficier d’une remise gracieuse de la dette résultant d’un paiement indu d’allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l’indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s’entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d’une volonté de dissimulation de l’allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives.
Enfin, lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des éléments dépourvus d’incidence sur le droit de l’intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l’information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les éléments omis.
Au cas particulier, il résulte de l’instruction, que l’indu en litige a pour origine des omissions de M. B… dans la déclaration de ses ressources ayant un caractère délibéré et répété, dès lors qu’il a été établi que le requérant a perçu des pensions alimentaires au cours de la période concernée par l’indu, sans les déclarer, tout en percevant les allocations de RSA. Pour établir sa bonne foi, M. B… se borne à soutenir qu’il n’a pas eu l’intention de frauder et qu’il n’était pas informé de l’obligation d’informer la CAF de la perception des pensions alimentaires. Toutefois, il n’a apporté aucune précision, ni n’a produit aucune pièce permettant d’attester de la véracité de ses allégations. Au demeurant, il ne pouvait, à l’occasion des déclarations trimestrielles, lesquelles rappellent les ressources prises en compte dans le calcul du RSA, ignorer ses obligations déclaratives. Dès lors, M. B… ne saurait être regardé comme étant de bonne foi.
Par ailleurs, si le requérant fait valoir sa situation de précarité, il ne l’établit pas, par la production d’une attestation d’absence de ressources et d’un tableau de gestion, alors qu’il produit au demeurant un avis d’imposition faisant état d’un revenu fiscal de référence de 14 402 euros en 2023 et d’un bulletin de salaire pour un revenu de 1 351,81 euros en juillet 2024.
Dans ses conditions, M. B… n’est pas fondé à solliciter une remise gracieuse de sa dette.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir soulevée en défense, que les conclusions présentées par M. B… à fin de remise de dette doivent être rejetées.
Sur les conclusions du département du Val-d’Oise tendant à la condamnation de M. B… à une amende pour recours abusif :
Aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ». La faculté prévue par ces dispositions constituant un pouvoir propre du juge, les conclusions du département du Val-d’Oise tendant à ce que M. B… soit condamné à une telle amende ne sont pas recevables.
Sur les frais liés au litige :
Le présent jugement rejetant l’ensemble des conclusions de M. B…, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
Par ces motifs, le tribunal ordonne :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le département du Val-d’Oise sur le fondement de l’article R. 741-12 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à Me Bapceres et au département du Val-d’Oise.
Copie sera adressée à la caisse d’allocations familiales du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
S. BourraguéLa greffière,
Signé
A. Leborgne
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition, la greffière
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