Rejet 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 28 mai 2025, n° 2501963 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2501963 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 février 2025, Mme B A, représentée par Me Garavel, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de la convoquer afin d’enregistrer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail, dans le délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition tenant à l’urgence est remplie dès lors que le système permanent de régularisation des étrangers vivant en France sans y être autorisé, mis en place par la loi du 24 avril 1997, entraîne le droit pour tout demandeur de régularisation de voir sa demande examinée, auquel porte atteinte l’impossibilité de présenter une telle demande ;
— elle remplit les conditions pour bénéficier de la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile puisqu’elle vit depuis 2019 avec un ressortissant français et qu’elle a donné naissance le 12 novembre 2022 à une fille, également de nationalité française ;
— l’impossibilité de déposer une demande d’admission au séjour la maintient en situation irrégulière, l’expose au risque d’être éloignée à tout moment et l’empêche de travailler ;
— la mesure sollicitée est utile, elle ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative et ne fait pas l’objet d’une contestation sérieuse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Selon l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code justice administrative, aux fins d’enjoindre de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d’urgence et d’utilité, qu’elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
3. Mme A, ressortissante marocaine née le 26 novembre 1984 à Rabat (Maroc), tente depuis le début du mois de janvier 2025 de présenter une demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de mère d’un enfant de nationalité française, sur la plateforme « Administration Numérique pour les Etrangers en France », qui ne comporte pas de rubrique correspondant à sa situation, puis sur le site internet « Démarches simplifiées », sans obtenir le rendez-vous sollicité afin de présenter une demande de titre au guichet de la préfecture de Seine-et-Marne. Mme A demande, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, qu’il soit enjoint au préfet de Seine-et-Marne de la convoquer afin de lui permettre de présenter sa demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de mère d’un enfant de nationalité française.
4. Toutefois, alors que Mme A se maintient en situation irrégulière sur le territoire français depuis des années, la requérante n’apporte aucune précision sur les circonstances de son entrée et de son séjour en France. Dans de telles conditions, Mme A ne saurait démontrer les incidences graves et immédiates sur sa situation personnelle de l’impossibilité de présenter une demande d’admission exceptionnelle au séjour, en se prévalant en termes généraux du droit de voir sa demande de titre examinée et de la circonstance qu’elle remplirait les conditions pour obtenir le titre de séjour qu’elle souhaite solliciter. Dès lors, les circonstances invoquées ne sont pas de nature à justifier de l’urgence qui s’attacherait à la mesure demandée par Mme A.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par Mme A sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative doivent être rejetées, ainsi, par voie de conséquence, que celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
La juge des référés,
Signé : C. LETORT
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 97-396 du 24 avril 1997
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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