Annulation 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4e ch., 5 févr. 2026, n° 2202782 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2202782 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Sur les parties
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 mai 2022, la société par actions simplifiée (SAS) Hivory, représentée par Me Cloëz, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 4 mars 2022 par laquelle le maire de Romagnieu a formé opposition à la déclaration préalable qu’elle a présentée le 10 février 2022 en vue de l’installation d’une antenne de téléphonie mobile ;
2°) d’enjoindre au maire de Romagnieu de lui délivrer une décision de non-opposition à déclaration préalable ou, subsidiairement, de réexaminer sa demande, le tout dans le délai de 15 jours courant à compter de la date de notification du jugement sous astreinte journalière de 100 euros ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Romagnieu la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté en litige est insuffisamment motivé en droit ;
- les motifs de cet arrêté sont entachés d’erreur de droit dès lors qu’en premier lieu, le maire de Romagnieu ne peut exiger la production de documents non prévus par le code de l’urbanisme, qu’en deuxième lieu, le maire n’est pas compétent pour se prononcer sur les bénéfices de son projet pour la population locale, qu’en troisième lieu, le terrain d’implantation de son projet n’est soumis à aucun risque de crue ou d’inondation, qu’en quatrième lieu, aucune disposition du règlement national d’urbanisme ne s’oppose à l’implantation d’un pylône de radiotéléphonie et qu’en cinquième lieu, son projet ne porte aucune atteinte démontrée à la santé publique.
Malgré la mise en demeure qui lui a été adressée le 27 mars 2023, la commune de Romagnieu n’a pas présenté d’écritures en défense avant clôture de l’instruction intervenue le 24 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des postes et télécommunications ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Permingeat, premier conseiller ;
- les conclusions de Mme Coutarel, rapporteur public.
1. Le 10 février 2022, la société Hivory a déposé une déclaration préalable en vue de l’installation d’une antenne de téléphonie mobile sur le territoire de Romagnieu (Isère) au lieu-dit « Les Vachères », sur une parcelle cadastrée section ZD n°31. Dans la présente instance, elle demande l’annulation pour excès de pouvoir de la décision du 4 mars 2022 par laquelle le maire s’est opposé à cette déclaration.
Sur les conclusions à fin d’annulation pour excès de pouvoir :
2. Aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme : « Lorsque la décision (…) s’oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée ». Aux termes de l’article A. 424-3 du même code : « L’arrêté indique, selon les cas : (…) b) (…) si la déclaration préalable fait l’objet d’une opposition (…) ». Aux termes de l’article A. 424-4 du même code : « Dans les cas prévus aux b à f de l’article A. 424-3, l’arrêté précise les circonstances de droit et de fait qui motivent la décision et indique les voies et délais de recours ».
3. L’arrêté en litige ne comporte aucune référence aux dispositions légales et/ou réglementaires sur lesquelles il se fonde. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point 2 est fondé et doit être accueilli.
4. Aux termes de l’article L. 34-9-1 du code des postes et des télécommunications : « (…) II. – (…) B. – Toute personne souhaitant exploiter, sur le territoire d’une commune, une ou plusieurs installations radioélectriques soumises à accord ou à avis de l’Agence nationale des fréquences en informe par écrit le maire ou le président de l’intercommunalité dès la phase de recherche et lui transmet un dossier d’information un mois avant le dépôt de la demande d’autorisation d’urbanisme ou de la déclaration préalable, sauf accord du maire ou du président de l’intercommunalité sur un délai plus court. (…) ». Par ailleurs, pour l’instruction d’une déclaration préalable, un maire ne peut exiger la communication de documents autres que ceux limitativement énumérés par le code de l’urbanisme.
5. Le code de l’urbanisme n’impose pas la fourniture, à l’appui d’une déclaration préalable présentée en vue de l’installation d’une antenne de téléphonie mobile, du dossier d’information prévue par les dispositions précitées du code des postes et des télécommunications. Il n’exige pas davantage la production d’une étude de diffusion permettant d’apprécier les bénéfices du projet pour les habitants de sa commune d’implantation. Par suite, la société Hivory est fondée à soutenir que le maire de Romagnieu ne pouvait légalement lui opposer l’absence de production de ces deux documents.
6. Aux termes de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ».
7. A l’appui de sa requête, la société Hivory soutient que le terrain d’assiette de son projet n’est soumis à aucun risque de crue ou d’inondation. Une copie de la requête a été communiquée, le 11 mai 2022, à la commune de Romagnieu qui a été mise en demeure, le 27 mars 2023, de produire un mémoire en défense. Cette mise en demeure est demeurée sans effet. L’inexactitude des faits allégués par la société Hivory ne ressort d’aucune des pièces versées au dossier. Dans ces conditions, la commune de Romagnieu doit être réputée avoir admis leur exactitude matérielle conformément aux dispositions précitées de l’article R. 612-6 du code de justice administrative. Il en résulte que le maire ne pouvait fonder la décision en litige sur l’absence de mesures techniques prises par la requérante pour prévenir les risques causés par son projet en cas de crue rapide de la rivière Guiers.
8. Rien n’indique que le projet en litige serait susceptible d’entraver la libre circulation sur le chemin d’exploitation qui borde son terrain d’assiette.
9. Enfin, la protection des populations contre les effets des ondes électromagnétiques émises par les stations relais relève du pouvoir de police spéciale et exclusive confié aux autorités désignées par le code des postes et communications électroniques. Il suit de là qu’un maire ne peut prendre une décision de non-opposition à déclaration préalable sur le fondement de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme au motif qu’il existerait un risque d’exposition à des effets néfastes des ondes électromagnétiques. Il en résulte qu’à supposer que le maire de Romagnieu ait entendu se fonder sur ces dispositions en indiquant qu’il « émet un droit de réserve sur les effets ou les conséquences » que le projet est susceptible d’engendrer « sur la santé publique de ses citoyens », un tel motif n’est pas au nombre de ceux pouvant servir de base légale à la décision en litige.
10. Il résulte de ce qui précède qu’aucun des motifs de la décision en litige n’est susceptible de la fonder légalement et que tous les moyens invoqués par la société Hivory doivent être accueillis. Il y a donc lieu de prononcer l’annulation pour excès de pouvoir de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
11. L’annulation prononcée au point 10 implique nécessairement, eu égard à ses motifs, que, par application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, il soit enjoint au maire de Romagnieu de délivrer à la société Hivory une décision de non-opposition à déclaration préalable. Il y a lieu de lui impartir, pour ce faire, un délai de deux mois courant à compter de la date de notification du jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu, en revanche, de prononcer d’astreinte.
Sur les frais du litige :
12. Dans les circonstances de l’espèce, il est mis à la charge de la commune de Romagnieu la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 4 mars 2022 par laquelle le maire de Romagnieu a formé opposition à la déclaration préalable présentée par la société Hivory en vue de l’installation d’une antenne de téléphonie mobile est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au maire de Romagnieu de délivrer à la société Hivory une décision de non-opposition à déclaration préalable dans le délai de deux mois courant à compter de la date de notification du jugement.
Article 3 : La commune de Romagnieu versera à la société Hivory la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée Hivory et à la commune de Romagnieu.
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Rizzato, présidente,
Mme Permingeat, premier conseiller,
M. Derollepot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
Le rapporteur,
F. Permingeat
La présidente,
C. Rizzato
Le greffier,
M. A…
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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