Rejet 23 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, reconduite à la frontière, 23 janv. 2026, n° 2600074 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2600074 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2026, M. B… A… demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 6 janvier 2026 par lequel la préfète de la Dordogne a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- il est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-7 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2026, la préfète de la Dordogne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Fessard-Marguerie, conseillère, pour statuer sur le présent litige en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Fessard-Marguerie, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique, qui s’est tenue à partir de 10h00 :
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit ;
M. A…, ressortissant tchadien, né le 17 mai 1998, est entré en France en 2019 selon ses déclarations. Par arrêté du 6 janvier 2026, la préfète de la Dordogne a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par la présente requête, M. A…, demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, d’admettre M. A…, au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612- 11 ».
Il incombe à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
L’arrêté attaqué vise les dispositions de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il fait par ailleurs état de manière suffisante des éléments relatifs à la situation administrative, personnelle et familiale de M. A…. Il précise également qu’il a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement qui, à la date de la décision attaquée, n’a pas été exécutée. Par suite, l’arrêté litigieux comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et doit être regardée comme étant suffisamment motivée.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes de l’arrêté attaqué, que la préfète de la Dordogne a procédé à un examen réel et sérieux de la situation de M. A… avant de prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a fait l’objet d’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans sur le fondement de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il s’est maintenu en France au-delà du délai de départ volontaire qui lui avait été fixé pour exécuter son obligation de quitter le territoire français. Pour fixer à deux ans la durée de l’interdiction de retour, la préfète de la Dordogne a relevé que son entrée sur le territoire français était récente, qu’il est célibataire et sans charge de famille. Elle a ajouté que l’intéressé n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de 21 ans, qu’il a fait l’objet d’une mesure d’éloignement qu’il ne compte pas exécuter et qu’il se maintient délibérément en situation irrégulière. Si M. A… se prévaut d’une insertion universitaire réelle, d’un ancrage personnel certain et d’une situation matérielle stabilisée, ces circonstances ne constituent toutefois pas un motif humanitaire au sens et pour l’application des dispositions citées aux points précédents. Dans ces conditions, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-7 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés comme manquant en fait.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté qu’il conteste. Par suite, sa requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la préfère de la Dordogne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2026.
La magistrate désignée,
A. Fessard-Marguerie
La greffière,
S. Matusinski
La République mande et ordonne à la préfète de la Dordogne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière
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