Rejet 28 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, juge unique 3e ch., 28 mai 2025, n° 2202798 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2202798 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et un mémoire enregistrés le 5 août 2022 et le 27 octobre 2023 sous le n° 2202798, Mme E B, représentée par la SCP Drouot Avocats, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer les cotisations de taxes foncières afférentes à un bien situé lieu-dit « Le Cloux » à Meillant (Cher) au titre des années 2018 à 2021 ;
2°) de juger que la somme de 1 384 euros faisant l’objet de la mise en demeure de payer qui lui a été adressée le 24 janvier 2022 n’est pas fondée dans son principe et constitue un trop-perçu ;
3°) de lui accorder le remboursement de la somme de 692 euros ;
4°) de mettre une somme de 1 800 euros à la charge de l’Etat, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la contestation qu’elle a formée le 3 février 2022 par voie électronique, ainsi que le permet l’article L. 112-8 du code des relations entre le public et l’administration, et qui a été complétée le 15 avril 2022, était recevable, dès lors que la mise en demeure de payer qui lui a été adressée le 24 janvier 2022 ne comportait pas l’indication complète des voies et délais de recours, ainsi que l’impose l’article R. 421-5 du code de justice administrative ;
— en méconnaissance de l’article L. 256 du livre des procédures fiscales, aucun avis de mise en recouvrement ne lui a été adressé avant la mise en demeure de payer du 24 janvier 2022, alors qu’elle conteste sa qualité de coindivisaire ; elle n’a dès lors pas pu présenter ses observations, en méconnaissance du principe du contradictoire ;
— la direction départementale des finances publiques du Cher s’est en revanche autorisée à prendre attache avec elle par téléphone, ce qui n’est pas prévu par le livre des procédures fiscales ;
— la direction départementale des finances publiques du Cher, parfaitement au courant du fait qu’elle était hospitalisée, n’a pas cru bon de suspendre le recouvrement des cotisations de taxe foncière, alors qu’il est d’usage de suspendre les poursuites quand un redevable reliquataire est placé en congé de maladie pour des soins graves ;
— elle n’a pas plus été destinataire de la lettre de relance prévue par l’article L. 257-0 B du livre des procédures fiscales, le courrier du 30 novembre 2021 ne pouvant s’apparenter à une telle lettre de relance ;
— la direction départementale des finances publiques du Cher s’est abstenue de poursuivre le recouvrement contre M. A C ;
— de même, s’agissant des cotisations de taxe foncière au titre des années 2018 et 2021, l’administration s’est bornée à l’informer dans son courrier du 30 novembre 2021 qu’elles n’avaient pas été réglées par M. C, puis à lui enjoindre de s’acquitter de ces cotisations par courriel du 8 février 2022, sans lui adresser un avis de mise en recouvrement et une lettre de relance ;
— l’administration, en la poursuivant afin qu’elle s’acquitte des taxes foncières impayées par M. C au titre des années 2018 à 2021, a méconnu les effets du jugement de divorce du 8 octobre 1996 ainsi que le jugement du 16 mai 2017 homologuant l’acte liquidatif après divorce ; si le jugement d’homologation n’a pas fait l’objet de publication, c’est en raison du coût de cette publication ; M. C, auquel le bien de Meillant a été attribué, qui occupe ce bien et qui demeure débiteur de nombreuses obligations pécuniaires à son égard et à l’égard de la communauté, n’a pas cru bon de procéder à la publication du jugement d’homologation et de l’état liquidatif ;
— en application de l’article 1400 du code général des impôts et du BOI-IF-TFNB-10-20, seul M. C était le redevable légal de la taxe foncière.
Par des mémoires enregistrés le 3 novembre 2022, le 12 septembre 2023 et le 7 novembre 2023, la directrice départementale des finances publiques du Cher conclut au rejet de la requête de Mme B.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors que la mise en demeure du 24 janvier 2022 comportait bien l’indication complète des voies et délais de recours, que le courriel du 3 février 2022 ne peut être considéré comme un mémoire préalable écrit, que ce courrier n’a pas été adressé au directeur départemental des finances publiques du Cher mais au comptable chargé du recouvrement, et qu’il ne peut être assimilé à une réclamation ;
— le motif de contestation portant sur l’absence d’envoi préalable des avis d’imposition n’est pas recevable ;
— en cas de divorce, les biens de communauté restent imposés au nom des deux époux jusqu’à la publication de l’acte liquidatif de la communauté ; le comptable n’est pas tenu d’adresser un avis de mise en recouvrement au coindivisaire lorsque l’imposition est authentifiée par voie de rôle ;
— si l’employeur de Mme B est en droit de connaître les motifs des absences de celle-ci, le secret médical s’oppose à toute transmission de ces informations à quelque service que ce soit ;
— la requérante, qui avait présenté une réclamation par sa messagerie sécurisée le 20 septembre 2019, n’a pas été empêchée de contester la taxe foncière qui lui est réclamée ;
— le moyen tiré de l’absence d’envoi d’une lettre de relance est irrecevable en application de l’article R. 281-5 du livre des procédures fiscales, et en outre non fondé ;
— Mme B n’a pas à connaître les actions qui ont pu être mises en œuvre à l’encontre de M. C ;
— le moyen relatif à la tentative de recouvrement illégale des taxes foncières 2018 et 2021 auprès de Mme B est irrecevable puisque le recours concerne la mise en demeure de payer du 24 janvier 2022, qui porte sur les seules taxes foncières des années 2019 et 2020 ;
— en application de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales, les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause l’assiette et le calcul de l’impôt ; Mme B n’est pas recevable à contester l’assiette des taxes foncières 2019 et 2020 via le contentieux du recouvrement ; en tout état de cause, l’acte liquidatif de communauté n’est opposable aux tiers et en l’occurrence à l’administration fiscale que s’il a été publié au fichier immobilier conformément à l’article 1402 du code général des impôts, ce qui n’a pas encore été réalisé en l’espèce ;
— une somme de 692 euros, représentant la moitié des taxes foncières 2019 et 2020, a été remboursée à Mme B le 5 octobre 2022.
II. Par une requête et des mémoires enregistrés le 11 octobre 2022, le 7 juin 2023 et le 26 octobre 2023 sous le n° 2203586, Mme E B, représentée par la SCP Drouot Avocats, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer les cotisations de taxes foncières afférentes à un bien situé lieu-dit « Le Cloux » à Meillant (Cher) au titre des années 2018 à 2021 ;
2°) de juger que la somme de 1 384 euros faisant l’objet de la mise en demeure de payer qui lui a été adressée le 24 janvier 2022 n’est pas fondée dans son principe et constitue un trop-perçu ;
3°) de lui accorder le remboursement de la somme de 692 euros ;
4°) de mettre une somme de 1 800 euros à la charge de l’Etat, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B soutient que :
— elle n’a pas eu connaissance des avis de taxe foncière de 2018 à 2021, qui portent les seuls nom et adresse de M. A C, dont elle est divorcée depuis 1996 ; c’est uniquement par un courrier du 30 novembre 2021, dont elle n’a pu prendre connaissance que tardivement en raison de son hospitalisation, que l’administration fiscale a pris attache avec elle ; la réception de la mise en demeure de payer du 24 janvier 2022 doit s’analyser comme un « événement qui motive la réclamation » au sens de l’article R. 196-2 du livre des procédures fiscales ;
— en méconnaissance de l’article L. 256 du livre des procédures fiscales, aucun avis de mise en recouvrement ne lui a été adressé avant la mise en demeure de payer du 24 janvier 2022, alors qu’elle conteste sa qualité de coindivisaire ; elle n’a dès lors pas pu présenter ses observations, en méconnaissance du principe du contradictoire ;
— la direction départementale des finances publiques du Cher s’est en revanche autorisée à prendre attache avec elle par téléphone, ce qui n’est pas prévu par le livre des procédures fiscales ;
— la direction départementale des finances publiques du Cher, parfaitement au courant du fait qu’elle était hospitalisée, n’a pas cru bon de suspendre le recouvrement des cotisations de taxe foncière, alors qu’il est d’usage de suspendre les poursuites quand un redevable reliquataire est placé en congé de maladie pour des soins graves ;
— elle n’a pas plus été destinataire de la lettre de relance prévue par l’article L. 257-0 B du livre des procédures fiscales, le courrier du 30 novembre 2021 ne pouvant s’apparenter à une telle lettre de relance ;
— la direction départementale des finances publiques du Cher s’est abstenue de poursuivre le recouvrement contre M. A C ;
— de même, s’agissant des cotisations de taxe foncière au titre des années 2018 et 2021, l’administration s’est bornée à l’informer dans son courrier du 30 novembre 2021 qu’elles n’avaient pas été réglées par M. C, puis à lui enjoindre de s’acquitter de ces cotisations par courriel du 8 février 2022, sans lui adresser un avis de mise en recouvrement et une lettre de relance ;
— l’administration, en la poursuivant afin qu’elle s’acquitte des taxes foncières impayées par M. C au titre des années 2018 à 2021, a méconnu les effets du jugement de divorce du 8 octobre 1996 ainsi que le jugement du 16 mai 2017 homologuant l’acte liquidatif après divorce ; si le jugement d’homologation n’a pas fait l’objet de publication, c’est en raison du coût de cette publication ; M. C, auquel le bien de Meillant a été attribué, qui occupe ce bien et qui demeure débiteur de nombreuses obligations pécuniaires à son égard et à l’égard de la communauté, n’a pas cru bon de procéder à la publication du jugement d’homologation et de l’état liquidatif ;
— en application de l’article 1400 du code général des impôts et du BOI-IF-TFNB-10-20, seul M. C était le redevable légal de la taxe foncière ;
— en l’absence de déclaration par l’administration fiscale, dans le délai de deux mois suivant le jugement du 9 octobre 2017 prononçant la liquidation judiciaire de M. C, des créances correspondant aux cotisations de taxe foncière à venir, elle s’interroge sur le principe même des taxes foncières sur le bien sis à Meillant.
Par des mémoires enregistrés le 5 mai 2023 et le 16 novembre 2023, la directrice régionale des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la réclamation contentieuse du 22 avril 2022 est irrecevable en tant qu’elle portait sur la taxe foncière de l’année 2018 ;
— les noms de M. C et de Mme B figurent bien sur les avis d’imposition à la taxe foncière contestée ; lorsque un bien est la propriété indivise de deux personnes, la cotisation de taxe foncière afférente à ce bien est établie sous une cote unique au nom des coindivisaires ; la circonstance que l’avis d’imposition a été libellé au seul nom d’un des coindivisaires et n’a été adressé qu’à celui-ci n’a pas pour effet de le rendre seul redevable de l’imposition ; Mme B, à laquelle les avis de taxe foncière 2019 à 2021 ont été transmis par courrier du 30 novembre 2021 après un entretien téléphonique, ne pouvait pas ignorer qu’elle était toujours propriétaire indivise du bien ;
— en application des articles 1402 et 1403 du code général des impôts et en l’absence de publication au fichier immobilier de l’acte ou de la décision judiciaire constatant la modification de la situation juridique de l’immeuble, les taxes foncières en litige ne pouvaient être établies qu’au nom de l’indivision F ; la situation financière de Mme B ne saurait fonder son argumentation.
Par des mémoires enregistrés le 12 septembre 2023 et le 7 novembre 2023, la directrice départementale des finances publiques du Cher conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— les moyens se rapportant au recouvrement sont irrecevables dans le cadre d’un contentieux d’assiette ;
— il a été répondu, dans le cadre du contentieux du recouvrement, aux « vices de procédure » initialement invoqués ;
— la procédure collective ouverte à l’encontre de C n’a aucun effet sur la moitié indivise de Mme B, qui en reste redevable.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. D,
— et les conclusions de Mme Doisneau-Herry, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes susvisées n°s 2202798 et 2203586, présentées pour Mme B, concernent la situation de la même contribuable et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement.
2. Il résulte de l’instruction que Mme B, alors mariée avec M. A C sous le régime de la communauté légale, a acquis avec lui le 9 octobre 1989 un terrain situé lieu-dit « Le Cloux » à Meillant (Cher), sur lequel les époux ont fait édifier une maison d’habitation. Par un jugement du 8 octobre 1996, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bourges a prononcé le divorce des époux. Par un jugement du 15 février 2001, le tribunal de grande instance de Bourges a attribué préférentiellement à M. C l’immeuble mentionné ci-dessus. Les effets patrimoniaux du divorce ont été fixés au 28 janvier 1994 par un arrêt du 27 novembre 2017 de la cour d’appel de Bourges. Par un jugement du 16 mai 2017, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bourges a homologué l’acte liquidatif annexé au procès-verbal de carence reçu le 10 décembre 2015 par le notaire précédemment commis par le tribunal pour poursuivre les opérations de compte, liquidation et partage de la communauté. Cet acte attribue à M. C l’immeuble situé à Meillant.
3. Dans un message adressé le 20 septembre 2019 à l’administration fiscale au moyen de sa messagerie sécurisée, Mme B a indiqué qu’elle n’était plus indivisaire du bien litigieux et que par suite elle ne devait « pas apparaître sur la taxe foncière de C A ». L’administration, s’estimant ainsi saisie d’une réclamation d’assiette, en a prononcé le rejet par une décision du 7 octobre 2019, au motif qu’aucun acte constatant le transfert de propriété de ce bien n’avait été publié par le service de la publicité foncière et de l’enregistrement depuis l’acte d’acquisition en indivision et que par suite les époux demeuraient propriétaires en indivision et débiteurs légaux des taxes mises à leur charge. Par un courrier du 30 novembre 2021, faisant référence à une conversation téléphonique du 7 octobre 2021, la comptable du pôle de recouvrement spécialisé du Cher a fait parvenir à Mme B les avis d’impôt à la taxe foncière afférents au bien situé à Meillant au titre des années 2018 à 2021, établis au nom des deux indivisaires et adressés à M. C, en précisant à nouveau que, faute de publication de l’acte de transfert de propriété, elle était toujours propriétaire indivise du bien avec M. C. Le 24 janvier 2022, la même comptable a adressé à Mme B une mise en demeure de payer la somme de 1 384 euros, correspondant aux cotisations de taxe foncière des années 2019 et 2020 assorties de la majoration de 10 % prévue par l’article 1730 du code général des impôts. Par un courrier du 15 avril 2022, le conseil de Mme B a adressé au pôle de recouvrement spécialisé du Cher une contestation qui, tout en étant dirigée contre la mise en demeure du 24 janvier 2022, portait également sur les cotisations de taxe foncière au titre des années 2018 et 2021. La contestation relative au recouvrement a été rejetée par une décision du 23 juin 2022 et la réclamation d’assiette a été rejetée par une décision du 12 août 2022. Toutefois, par une décision du 5 octobre 2022, le comptable public a procédé au remboursement de la moitié de la somme versée par Mme B à la suite de la mise en demeure du 24 janvier 2022. Les conclusions des requêtes susvisées de Mme B doivent être regardées comme tendant, d’une part, à la décharge des cotisations de taxe foncière auxquelles elle a été assujettie avec son ex-conjoint au titre des années 2018 à 2021 à raison du bien situé à Meillant, d’autre part, à la décharge de l’obligation de payer la somme de 692 euros procédant de la mise en demeure du 24 janvier 2022.
En ce qui concerne les conclusions d’assiette :
4. En premier lieu, aux termes de l’article 1380 du code général des impôts : « La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l’exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code ». Aux termes de l’article 1415 de ce code : « La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d’habitation sur les résidences secondaires sont établies pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année de l’imposition ». Aux termes de l’article 1400 du même code : « I. – Sous réserve des dispositions des articles 1403 et 1404, toute propriété, bâtie ou non bâtie, doit être imposée au nom du propriétaire actuel () ». L’article 1402 de ce code dispose que : « Les mutations cadastrales consécutives aux mutations de propriété sont faites à la diligence des propriétaires intéressés. Aucune modification à la situation juridique d’un immeuble ne peut faire l’objet d’une mutation si l’acte ou la décision judiciaire constatant cette modification n’a pas été préalablement publié au fichier immobilier ». Enfin, selon l’article 1403 du même code : « Tant que la mutation cadastrale n’a pas été faite, l’ancien propriétaire continue à être imposé au rôle, et lui ou ses héritiers naturels peuvent être contraints au paiement de la taxe foncière, sauf leur recours contre le nouveau propriétaire ».
5. Il est constant que le jugement du 16 mai 2017 homologuant l’acte liquidatif du 10 décembre 2015 n’a pas fait l’objet d’une publication au fichier immobilier. Dès lors, quelles que soient les raisons de cette absence de publication et notamment alors même que M. C en serait responsable, celui-ci ne pouvait être regardé par l’administration fiscale comme le seul propriétaire de l’immeuble en cause et c’est par suite à bon droit que les impositions litigieuses ont été établies sous une cote unique au nom de M. C et de Mme B, coindivisaires. La requérante ne saurait à cet égard se prévaloir utilement de la doctrine référencée BOI-IF-TFNB-10-20, qui est relative à la taxe foncière sur les propriétés non bâties.
6. En deuxième lieu, les impositions litigieuses, qui ont été établies par voie de rôle et ont donné lieu à l’émission d’avis d’impôt établi au nom de M. C et Mme B, coindivisaires, n’avaient pas, en tout état de cause, à faire l’objet de l’avis de mise en recouvrement prévu par l’article L. 256 du livre des procédures fiscales.
7. En troisième lieu, si Mme B fait valoir que l’administration fiscale n’a pas, dans le délai de deux mois suivant la publication du jugement du 9 octobre 2017 prononçant la liquidation judiciaire de M. C, déclaré les créances résultant des cotisations de taxe foncière à venir, une telle circonstance est en tout état de cause sans influence sur le bien-fondé des impositions contestées.
8. En quatrième lieu, la circonstance que M. C n’aurait pas fait l’objet de poursuites pour le recouvrement des impositions en litige est sans influence sur le bien-fondé de ces impositions. Il en est de même des irrégularités dont seraient entachées les poursuites engagées contre Mme B.
En ce qui concerne les conclusions relatives au recouvrement :
9. Aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales : " () Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l’acte ; / 2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l’impôt prévu à l’article L. 199 () ".
10. En premier lieu, il résulte des dispositions précitées de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales que Mme B n’est pas recevable, à l’appui de ses conclusions tendant à la décharge de l’obligation de payer les sommes procédant de la mise en demeure du 24 janvier 2022, à contester le bien-fondé des impositions dont le paiement est poursuivi. Il résulte des mêmes dispositions que la contestation de la régularité des poursuites ne peut être portée que devant le juge de l’exécution. Par suite, Mme B ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance du principe du contradictoire, de l’absence de notification préalable d’un avis de mise en recouvrement et d’une lettre de relance, ni du fait que l’administration aurait pris son attache par téléphone.
11. En deuxième lieu, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, c’est à bon droit que les cotisations de taxe foncière, notamment celles au titre des années 2019 et 2020, ont été établies sous une cote unique au nom de M. C et de Mme B, coindivisaires. Si l’obligation de payer la taxe foncière incombant à un propriétaire indivis ne saurait excéder ses droits dans l’indivision, dès lors que la solidarité ne s’attache pas de plein droit à la qualité d’indivisaire, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que l’administration a procédé au remboursement à Mme B de la somme de 692 euros, correspondant à la part incombant à M. C des cotisations de taxe foncière au titre des années 2019 et 2020.
12. En troisième lieu, à supposer que Mme B, en faisant valoir « qu’il est d’usage de suspendre les poursuites quand un redevable reliquataire est placé en congé maladie pour des soins graves », ait entendu soutenir que la somme faisant l’objet de la mise en demeure du 24 janvier 2022 n’était pas exigible eu égard à son hospitalisation, aucune disposition légale ou réglementaire ni aucun principe n’impose une telle suspension et la requérante ne se prévaut d’aucune instruction ou circulaire publiée qui serait opposable à l’administration en application du dernier alinéa de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales.
13. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées par la directrice régionale des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret et par la directrice départementale des finances publiques du Cher, que les requêtes n°s 2202798 et 2203586 susvisées de Mme B doivent être rejetées dans toutes leurs conclusions, y compris celles relatives aux frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n°s 2202798 et 2203586 de Mme B sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E B, à la directrice régionale des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret et à la directrice départementale des finances publiques du Cher.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2025.
Le magistrat désigné,
Frédéric D
La greffière,
Isabelle METEAU
La République mande et ordonne à la ministre chargée des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°s 2202798
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Visa ·
- Statuer ·
- Algérie ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Lieu ·
- Pourvoir ·
- Conclusion
- Justice administrative ·
- Rhône-alpes ·
- Finances publiques ·
- Mise en demeure ·
- Prélèvement social ·
- Pin ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Retard de paiement ·
- Impôt
- Territoire français ·
- Assignation à résidence ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Assistance sociale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Protection ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Établissement recevant ·
- Recevant du public ·
- Suspension ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Classification ·
- Maire ·
- Exécution
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Ouvrage public ·
- Véhicule ·
- Commissaire de justice ·
- Défaut d'entretien ·
- Voie publique ·
- Réseau routier ·
- Victime ·
- Route
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Actes administratifs ·
- Route ·
- Sérieux ·
- Juge des référés
- Justice administrative ·
- Comités ·
- Solidarité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement d'instance ·
- Économie ·
- Travail ·
- Emploi ·
- Famille
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Suspension ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité ·
- Rejet
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Permis de conduire ·
- Inopérant ·
- Solde ·
- Compétence du tribunal ·
- Infraction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Droit commun
- Lait ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- L'etat ·
- Matière première ·
- Usine ·
- Lot ·
- Santé ·
- Liberté fondamentale ·
- Retrait
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Donner acte ·
- Invalide ·
- Permis de conduire ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Route ·
- Ordonnance
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.