Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4e ch., 7 mai 2026, n° 2300215 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2300215 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 janvier 2023 et un mémoire enregistré le 13 mars 2023, la société civile immobilière (SCI) Lemanar, représentée par Me Boiron Bertrand, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 15 novembre 2022 par lequel le préfet de la Drôme s’est opposé à la déclaration préalable qu’elle a déposée en vue de l’installation d’une centrale photovoltaïque au sol d’une puissance de 250 kWc sur le territoire de la commune d’Upie ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Drôme de lui délivrer un arrêté de non-opposition à déclaration préalable ou, subsidiairement, de réexaminer sa demande, le tout dans un délai de 3 mois courant à compter de la date de notification du jugement, sous astreinte journalière de 100 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le signataire de l’arrêté en litige est incompétent ;
- l’arrêté en litige procède au retrait de la déclaration préalable qui lui a été tacitement délivrée le 17 novembre 2022 ;
- ce retrait est illégal dans la mesure où il n’est pas motivé, il a été pris au terme d’une procédure non contradictoire et n’est pas fondé car la décision de non opposition dont elle est titulaire n’est pas illégale ;
- son projet ne méconnaît pas l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
- subsidiairement, le préfet était tenu de rechercher s’il est possible de lui délivrer une décision de non-opposition à déclaration préalable en l’assortissant de prescriptions de nature à prévenir les risques d’inondation que son projet est susceptible de générer.
Le préfet de la Drôme a présenté un mémoire, enregistré le 26 juin 2023, par lequel il conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les régions et départements ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Permingeat, premier conseiller ;
- les conclusions de Mme Coutarel, rapporteur public ;
- et les observations de Me Boiron Bertrand, représentant la SCI Lemanar.
1. La SCI Lemanar a déposé, le 5 juillet 2022, une déclaration préalable en vue de l’installation d’une centrale photovoltaïque de 250 KWc au sol comprenant 625 modules répartis sur une surface de 2550 m2 sur une parcelle cadastrée section ZS n°31 à Upie (Drôme). Dans la présente instance, elle demande l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté du 15 novembre 2022 par lequel le préfet de la Drôme a formé opposition à cette déclaration.
2. D’une part, aux termes de l’article R. 423-23 du code de l’urbanisme : « Le délai d’instruction de droit commun est de : a) Un mois pour les déclarations préalables ; / (…) ». Aux termes de l’article R. 423-24 du même code : « Le délai d’instruction de droit commun prévu par l’article R. 423-23 est majoré d’un mois : / a) Lorsque le projet est soumis, dans les conditions mentionnées au chapitre V, à un régime d’autorisation ou à des prescriptions prévus par d’autres législations ou réglementations que le code de l’urbanisme ; / (…) ». Aux termes de l’article R. 423-19 du même code : « Le délai d’instruction court à compter de la réception en mairie d’un dossier complet. ». Aux termes de l’article R. 423-38 du même code : « Lorsque le dossier ne comprend pas les pièces exigées en application du présent livre, l’autorité compétente, dans le délai d’un mois à compter de la réception ou du dépôt du dossier à la mairie, adresse au demandeur ou à l’auteur de la déclaration une lettre recommandée avec demande d’avis de réception, indiquant, de façon exhaustive, les pièces manquantes ». Aux termes de l’article R. 423-39 du même code : « L’envoi prévu à l’article R. 423-38 précise : / (…) / c) Que le délai d’instruction commencera à courir à compter de la réception des pièces manquantes par la mairie ». Aux termes de l’article R. 423-40 du même code : « Si dans le délai d’un mois mentionné à l’article R. 423-38, une nouvelle demande apparaît nécessaire, elle se substitue à la première et dresse de façon exhaustive la liste des pièces manquantes (…) ».
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 424-1 du code de l’urbanisme : « A défaut de notification d’une décision expresse dans le délai d’instruction déterminé comme il est dit à la section IV du chapitre III ci-dessus, le silence gardé par l’autorité compétente vaut, selon les cas : a) Décision de non-opposition à la déclaration préalable ; / (…) ».
4. En l’espèce, la requérante a déposé son dossier de déclaration préalable le 5 juillet 2022. Elle a été informée qu’en application du a) de l’article R. 423-24 du code de l’urbanisme, le délai d’instruction de sa demande était majoré d’un mois et deux demandes de pièces complémentaires lui ont été successivement adressées le 22 juillet 2022 et le 30 août 2022. Elle y a répondu en dernier lieu le 17 septembre 2022. Le délai dont l’Etat disposait pour lui notifier une décision expresse expirait donc le 17 novembre 2022. Or, s’il est constant que l’intéressée n’a reçu le pli envoyé en recommandé avec accusé de réception contenant l’arrêté en litige que le 18 novembre 2022, le préfet de la Drôme lui a notifié cette décision par courrier électronique le 15 novembre 2022 ainsi qu’en atteste l’accusé de réception de cet envoi produit dans l’instance. La SCI Lemanar ayant usé de ce mode de communication dématérialisé pour le dépôt de pièces complémentaires auprès du service en charge de l’urbanisme de la commune d’Upie, comme le prouve l’accusé de réception électronique qui lui a été adressé le 17 septembre 2022, elle n’est pas fondée à se prévaloir du fait qu’elle n’aurait pas donné son accord à un tel mode d’échanges avec l’administration pour remettre en cause la validité de l’envoi du 15 novembre 2022. Par suite, le moyen qu’elle invoque, tiré du fait qu’elle était bénéficiaire d’une déclaration préalable tacite que l’arrêté contesté aurait retirée dans des conditions irrégulières, n’est pas fondé.
5. Aux termes de l’article R. 422-2 du code de l’urbanisme : « Le préfet est compétent (…) pour se prononcer sur un projet faisant l’objet d’une déclaration préalable (…) dans les cas prévus par l’article L. 422-2 dans les hypothèses suivantes : / (…) / b) Pour les ouvrages de production, de transport, de distribution et de stockage d’énergie lorsque cette énergie n’est pas destinée, principalement, à une utilisation directe par le demandeur ; / (…) ». Aux termes de l’article 43 du décret n°2004-374 : « Le préfet de département peut donner délégation de signature (…) : / 1° En toutes matières (…) au secrétaire général (…) ».
6. Par application des dispositions précitées, le préfet de la Drôme a, par arrêté du 27 août 2021 régulièrement publié, donné délégation permanente à Mme Argouarc’h, secrétaire générale de la préfecture et signataire de l’arrêté en litige, à fin de signer « tous actes et documents administratifs relevant des services de la préfecture » à l’exception de certains actes au nombre desquelles la décision en litige ne figure pas. Il en résulte que le moyen invoqué par la requérante, tiré de l’incompétence du signataire de cette décision, n’est pas fondé.
7. Aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ». Il appartient à l’autorité d’urbanisme compétente et au juge de l’excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d’atteintes à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement de ces dispositions, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s’ils se réalisent.
8. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que l’installation des panneaux photovoltaïques prévue par la SCI requérante nécessite la pose de pieux en béton. Par ailleurs, il est constant qu’un ruisseau, dénommé Le Sanguinet, coule au Sud, en limite de leur terrain d’implantation. Or, selon les indications du préfet non contredites par la requérante, le lit de ce ruisseau possède, au droit de ce terrain, une largeur de 4 à 8 mètres et la rangée sud des panneaux photovoltaïques doit être implantée à une distance comprise entre 3,66 et 6,8 mètres de la limite du terrain. Il en résulte qu’un certain nombre de ces panneaux sera nécessairement implanté dans le lit du Sanguinet, sur ou à proximité immédiate de ses berges. Dans ces circonstances, la probabilité que ces installations, par leur localisation directe ou l’érosion des berges qu’elles sont susceptibles d’engendrer, entravent le libre écoulement des eaux, générant ou aggravant le risque d’inondation de la zone, apparaît suffisante, au sens des dispositions précitées, quand bien même ce cours d’eau serait à sec une partie de l’année. Il en résulte que le préfet de la Drôme, qui n’était pas tenu de rechercher s’il était possible d’autoriser ce projet en l’assortissant de prescriptions complémentaires, n’a pas commis d’erreur d’appréciation en formant opposition à la déclaration préalable présentée par la SCI Lemanar sur leur fondement.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation pour excès de pouvoir ainsi que, par voie de conséquence, d’injonction et d’astreinte présentées par la SCI Lemanar doivent être rejetées.
10. Il en va de même, eu égard à sa qualité de partie perdante dans l’instance, des conclusions qu’elle présente au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SCI Lemanar est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié la société civile immobilière Lemanar et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée pour information à la préfète de la Drôme.
Délibéré après l’audience du 23 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Rizzato, présidente,
Mme Permingeat, premier conseiller,
M. Derollepot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
Le rapporteur,
F. Permingeat
La présidente,
C. Rizzato
Le greffier,
M. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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